Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B… C… née D…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation, d’ordonner le réexamen de la situation de la requérante et de limiter les frais non compris dans les dépens à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1986, déclare être entrée en France le 23 août 2021 accompagnée de son mari, ressortissant marocain né en 1983, et de ses enfants mineurs. Le 17 juillet 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône délivrée par un arrêté du 4 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit qui la fondent, notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfants, et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée indique par ailleurs de manière suffisamment précise la durée de présence en France de Mme C…, la présence en France de son mari et des enfants mineurs du couple, les éléments relatifs à la scolarisation de ses enfants et à son insertion sociale. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée indique que le mari de Mme C…, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en vue d’une régularisation par le travail, n’a pas spécifié que l’ensemble de sa famille était présente sur le territoire français. Or, il ressort de la demande de titre de séjour déposée le 29 avril 2022 par M. C… que celui-ci avait précisé être entré en France le 23 août 2021 avec sa femme et ses trois plus jeunes enfants.
Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Saône, pour prendre la décision contestée, s’est fondé sur l’examen de l’ensemble de la situation personnelle et familiale de la requérante, et a également considéré que la requérante n’avait pas fourni les documents nécessaires à l’instruction de son dossier, notamment les justificatifs prouvant sa communauté de vie avec son mari, des preuves de travail ou de recherche d’emploi et toute preuve d’intégration en France, ainsi que des explications sur ses liens avec la France et le Maroc et les raisons pour lesquelles elle n’a pas sollicité une régularisation dès son arrivée sur le territoire français. Aussi, eu égard à ces éléments et aux autres pièces du dossier, le préfet de la Haute-Saône aurait pris la même décision s’il n’avait pas fait état, à tort, que le mari de Mme C…, lors de sa demande de titre de séjour, n’avait pas mentionné la présence de l’ensemble de sa famille sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la requérante réside en France avec son mari, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 juin 2026, et leurs cinq enfants mineurs. Il ressort de plus des pièces du dossier que la vie commune avec son époux n’a pas cessé. Mme C… se prévaut également de l’exercice d’un travail salarié par son mari, et produit pour l’établir un contrat à durée indéterminée conclu en octobre 2024 et des fiches de paie des mois d’octobre 2024 et de juin 2025, cette dernière correspondant à un emploi salarié occupé depuis février 2025. Elle justifie également la scolarisation de ses enfants, ainsi qu’une participation bénévole dans une association. Elle fait valoir, enfin, des attestations favorables de relations de voisinage et du maire de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse.
Toutefois, à la date de la décision attaquée, la durée de sa présence en France demeurait récente, et la requérante n’établissait pas disposer d’attaches sur le territoire national d’une particulière intensité en dehors de son mari et de ses enfants. Elle n’établissait pas plus, ni même n’alléguait, qu’elle ne disposait pas d’attaches familiales au Maroc où elle avait vécu la majeure partie de sa vie. De plus, les démarches en vue de son insertion professionnelle n’étaient pas plus justifiées, alors que l’exercice d’un travail salarié par son mari demeurait récent. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside avec ses cinq enfants dont la dernière est née en France, et que les quatre enfants de la requérante en âge d’être scolarisés suivent une scolarité en France. Toutefois, la décision contestée n’empêche pas les enfants de poursuivre leur scolarité au Maroc, et rien ne fait obstacle à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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