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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Selles-Saint-Denis a délivré à M. B D un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment agricole, de la construction d’une maison d’habitation, d’un changement de destination d’une écurie en habitation, de la réalisation d’une pergola non couverte et d’un auvent, de l’édification d’une clôture et de l’installation d’un assainissement individuel au lieu-dit La vieille rue.
Il soutient que :
— la requête est recevable en application du second alinéa de l’article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance des articles L. 151-11 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que le projet autorisé n’entre dans aucune des hypothèses autorisées par ces dispositions en zones N et A du plan local d’urbanisme (PLU), en deuxième lieu, de la méconnaissance des dispositions de ce PLU applicables à la zone A et au secteur Nb qui n’autorisent les constructions nouvelles à usage d’habitation que dans la mesure où elles sont directement liées et nécessaires à l’agriculture ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en troisième lieu, de ce qu’aucun changement de destination de l’écurie en habitation n’était possible en zone N faute de mise à jour du PLU pour ouvrir cette faculté pour le bâtiment concerné et, enfin et à titre subsidiaire, de l’absence d’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le déféré du préfet de Loir-et-Cher a été transmis à la commune de Selles-Saint-Denis et à M. D qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2502662, enregistrée le 28 mai 2025, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de Loir-et-Cher, et de M. C, maire de la commune de Selles-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 55.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé, le 26 juin 2024, une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment agricole, de la construction d’une maison d’habitation, d’un changement de destination d’une écurie en habitation, de la réalisation d’une pergola non couverte et d’un auvent, de l’édification d’une clôture et de l’installation d’un assainissement individuel au lieu-dit La vieille rue à Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher). Par un arrêté du 18 décembre 2024, le maire de cette commune a délivré le permis de construire demandé et l’a assorti de prescriptions. Le préfet de Loir-et-Cher a formé, le 19 février 2025, un recours gracieux contre cet arrêté, explicitement rejeté le 27 mars 2025. Dans l’instance 2502662, il a déféré cet arrêté au tribunal administratif et demande, dans la présente instance, la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-11 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que le projet autorisé n’entre dans aucune des hypothèses autorisées par ces dispositions en zones N et A du plan local d’urbanisme (PLU), de la méconnaissance des dispositions de ce PLU applicables à la zone A et au secteur Nb qui n’autorisent les constructions nouvelles à usage d’habitation que dans la mesure où elles sont directement liées et nécessaires à l’agriculture ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, enfin, de ce qu’aucun changement de destination de l’écurie en habitation n’était possible en zone N faute de mise à jour du PLU pour ouvrir cette faculté pour le bâtiment concerné sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 délivrant le permis de construire à M. D.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision de non-opposition du 18 décembre 2024 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Loir-et-Cher, à la commune de Selles-Saint-Denis et à M. B D.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Denis E
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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