Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 4 déc. 2025, n° 2301519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2023, le 16 mars 2023 et le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner l’Etat à lui verser :
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement au titre de la période courant du 16 septembre 2021 au 3 septembre 2025, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;
- la somme de 1 562,25 euros au titre de la période courant du 1er août 2018 au 7 novembre 2019, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il était demandeur de logement social à la date de la décision de la commission de médiation, qu’il n’avait pas été destinataire de l’information prévue à l’article R. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation et qu’il vient de renouveler sa demande de logement ;
- les trois propositions de logement faites par l’Etat sont antérieures à la décision de la commission de médiation ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’au 3 septembre 2025, date de son relogement par ses propres moyens ;
- l’Etat, qui a reconnu l’existence de son préjudice au titre de la période courant du 1er août 2018 au 7 novembre 2019, doit lui verser la somme de de 1 562,25 euros qu’il a lui-même évaluée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2023 et le 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, faute d’avoir renouvelé sa demande de logement social ;
- deux des logements proposés ont été attribués à d’autres candidats et le requérant a refusé un logement proposé sans justifier d’un motif impérieux ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée court du 1er août 2018 au 7 novembre 2019 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 1 562,25 euros.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. A… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. A… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 1er décembre 2022, qui a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité.
La circonstance qu’un administré n’ait pas renouvelé sa demande de logement social et que celle-ci ait été radiée le 22 octobre 2021 sont sans incidence sur l’intérêt de celui-ci à demander la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la carence de l’Etat à assurer son relogement en dépit de décisions antérieures de la commission de médiation. Le requérant soutient au demeurant, sans être contesté, n’avoir pas reçu la notification prévue au deuxième alinéa de l’article R. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône et tirée du défaut d’intérêt de M. A… à agir doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. A…, soit avant le 16 mars 2022. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. La circonstance que le requérant aurait refusé sans motif impérieux le logement qui lui avait été proposé le 7 novembre 2019 à la suite d’une précédente décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, en date du 1er février 2018, ne peut pas être utilement invoquée par le préfet pour soutenir que M. A… ne pourrait prétendre à la réparation d’un préjudice susceptible de résulter de la carence de l’Etat à assurer son relogement en exécution d’une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation.
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 16 mars 2022 jusqu’au 3 septembre 2025, date de son relogement par ses propres moyens, le requérant ne soutenant pas que le logement ainsi pris à bail ne serait pas adapté à ses besoins et capacités. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir le requérant, son épouse et leurs trois enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 4 400 euros, y compris tous intérêts échu à compter du 1er décembre 2022, date de réception de la demande préalable par l’administration.
Les conclusions indemnitaires dont le tribunal est saisi, ainsi d’ailleurs que la réclamation du 1er décembre 2022, se fondent sur la carence de l’Etat à assurer le relogement de M. A… en exécution de la seule décision du 16 septembre 2021 de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Il suit de là que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ait cru devoir, dans son mémoire en défense, faire état d’une décision du 1er février 2018 de la commission de médiation, indiquer que la période de responsabilité susceptible d’incomber à l’Etat a couru du 1er août 2018 au 7 novembre 2019 et estimer à 1 562,25 euros le montant de l’indemnité au paiement de laquelle le tribunal pourrait le condamner, ne peut pas être utilement invoquée par le requérant dans la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… une somme de 4 400 euros à titre d’indemnité.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lamy, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lamy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 4 400 euros, y compris tous intérêts échus.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lamy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lamy et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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