Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 janv. 2026, n° 2501847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon lui a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Besançon de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 18 mars 2025 et de le placer en congé pour inaptitude temporaire imputable au service, sur la période couverte par les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter de cette date, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 20 novembre 2025 et complété le 21 novembre 2025, M. A… déclare ne pas être opposé à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Dès lors que M. A… déclare ne pas être opposé à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé, il y a lieu de considérer qu’il se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le CHU de Besançon versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Fait à Besançon le 28 janvier 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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