Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2410147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 23 septembre 2024 mettant à sa charge un indu d’allocation de logement familiale de 774 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024. Il demande à défaut au tribunal de réduire sa dette.
Il soutient que :
- il a toujours déclaré ses ressources et que sa bonne foi n’est pas en cause ;
- sa fille mineure B… a quitté son domicile de Marly-le-Roi en février 2024 sans qu’il ait donné son accord ;
- il n’en a pas informé la caisse d’allocations familiales pensant que cette situation serait transitoire ;
- son foyer connaît de graves difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’épouse de M. C… a informé la caisse que leur fille B… résidait chez elle depuis le 7 septembre 2023 ;
- la date du départ de sa fille indiquée par M. C… au 14 février 2024 a été prise en compte à l’occasion d’une décision de régularisation ;
- toutefois M. C… reste redevable d’une somme de 361,70 euros d’allocation logement indument versée pour la période de septembre à janvier 2024.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 1er août 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office suivant : irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale, faute de production d’une demande de remise gracieuse de cet indu présentée à la caisse d’allocations familiales (code de la sécurité sociale article L.553-2, code de la construction et de l’habitation articles L.823-9 et L.825-3 et article R.421-1 du code de justice administrative.). Un délai de quinze jours était accordé aux parties pour produire les pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les droits à l’aide au logement de M. A… C… étaient calculés en tenant compte de ses trois enfants dont il avait déclaré assumer la charge, dont sa fille B… née en 2006. Sur la foi d’une information communiquée par la mère B… selon laquelle celle-ci s’était installée chez elle depuis le 7 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a notifié à M. C… un courrier du 3 avril 2024 de régularisation de ses droits mettant notamment à sa charge une dette de 774 euros d’allocation de logement sociale. M. C… a formé un recours notifié le 25 avril 2024, en précisant que la date de départ de sa fille de son foyer était le 17 février 2024. La commission de recours amiable a rejeté son recours lors de sa réunion du 5 septembre 2024, par une décision notifiée par lettre du 23 septembre 2024.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ (…) ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L.825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue (…) sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
Il résulte de ce qui précède que le tribunal ne peut être saisi directement d’une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) qui n’a pas été présentée au directeur de la caisse d’allocations familiales.
Il résulte de l’instruction que le recours formé par M. C…, notifié à la caisse d’allocations familiales le 25 avril 2024, conteste exclusivement le bien-fondé de l’indu mis à sa charge sans formuler de demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, les conclusions à fin de remise gracieuse de M. C…, présentées devant le tribunal, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale :
Aux termes d’une part de l’article L.823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération :/ 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;/ (…) ». Aux termes de l’article L.823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.( …). »
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Yvelines a fini par retenir que la date effective du transfert de domicile B… C… était le 17 février 2024 ainsi que M. A… C… le soutenait dans son recours, et non septembre 2023. Dès lors M. C… est fondé à contester la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 23 septembre 2024 et rejetant son recours administratif préalable obligatoire qui retient un départ B… C… du foyer paternel en septembre 2023 et lui impute un indu de 774 euros au titre d’allocation de logement sociale. Toutefois M. C… ne conteste pas avoir perçu indument la somme de 241 euros d’allocation de logement sociale au titre des mois de février et de mars 2024 mise à sa charge par la caisse d’allocations familiales le 3 avril 2024. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 23 septembre 2024 doit être réformée et que l’indu d’allocation de logement sociale laissé à la charge de M. C… doit être réduit à 241 euros. Pour le surplus, si la caisse d’allocations familiales des Yvelines fait valoir dans son mémoire en défense qu’une régularisation aurait été effectuée pour la période d’août 2023 à janvier 2024 pour un montant de 3 6818,36 euros dont 85,66 euros pour un précédent indu d’APL au titre d’avril 2023 et qu’ainsi M. C… resterait redevable d’une somme de 361,70 euros correspondant au double paiement de l’allocation logement pour la période de septembre 2023 à janvier 2024, elle ne produit aucune pièce qui permettrait au tribunal d’apprécier la matérialité de ces opérations hormis un tableau établissant que le requérant a indument perçu la somme de 241 euros d’APL en février et mars 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que l’indu d’allocation de logement sociale laissé à la charge de M. C… pour les mois de février et de mars 2024 doit être fixé au montant de 241 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 5 septembre 2024 fixant à 774 euros le montant de l’indu d’allocation de logement sociale pour la période de septembre 2023 à mars 2024 est annulée
Article 2 : L’indu d’allocation de logement sociale laissé à la charge de M. C… pour les mois de février et de mars 2024 est fixé au montant de 241 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M. Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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