Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande tendant, d’une part au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et, d’autre part, à l’abrogation de l’arrêté du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, demande qu’il a présentée le 27 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision implicite rejetant sa demande de réexamen de sa situation et d’abrogation de la décision du 25 juin 2024 en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et familiale.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 12 février 1998 à Agadir (Maroc), déclare être entré en France le 20 août 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 5 avril au 30 novembre 2016, puis d’une carte de séjour pluriannuelle à ce titre, régulièrement renouvelée jusqu’au 24 octobre 2023. Le 8 novembre 2023, il a sollicité son changement de statut et son admission au séjour en France en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier transmis le 27 novembre 2024, M. C… a demandé le réexamen de sa demande de titre de séjour et l’abrogation de cet arrêté. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par décision du 3 avril 2025, le préfet a expressément rejeté la demande de M. C…. Par suite, cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite pour laquelle M. C… a demandé, le 22 mars 2025, la communication des motifs, comporte les circonstances de droit et de faits qui la fondent permettant au requérant d’utilement la contester. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un (…) acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une décision non réglementaire, qui n’a pas créé de droits, que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. » Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… dispose d’une autorisation de travail datée du 4 octobre 2024 pour un poste de développeur web dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet de rendre illégal l’arrêté du 25 juin 2024 dès lors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis cette date et qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en refusant d’abroger la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de lui délivrer un titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré en France le 20 août 2015 sans l’établir, a bénéficié, à compter du 5 avril 2016, de titres de séjour en qualité d’étudiant, dont le dernier a expiré le 24 octobre 2023. Il n’a ainsi été autorisé à séjourner en France que dans le but d’y poursuivre des études et n’avait, dès lors, pas vocation à s’y installer durablement. Il s’est marié avec une ressortissante française le 22 février 2025, postérieurement à sa demande de réexamen et d’abrogation. Cependant, cette union est très récente, les pièces produites ne permettant pas d’établir une communauté de vie stable et ancienne entre les époux. Enfin, M. C…, qui a obtenu en France une licence puis un master « directeur de projets informatique », justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de développeur web assorti d’une autorisation de travail accordée le 4 octobre 2024. Cette activité professionnelle était toutefois très récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage et de la possibilité pour l’intéressé de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de français depuis son pays d’origine, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc où résident notamment ses parents, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet a refusé d’abroger l’arrêté du 25 juin 2024 et de lui délivrer un titre de séjour auraient méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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