Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2603905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 mars 2026, M. A…, représenté par Me Lakreche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 21 février 2023, ensemble la décision ayant implicitement refusé de l’abroger ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de ne pas procéder à l’exécution de cette mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604160 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision ayant implicitement refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire édictée le 21 février 2023.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
Par un jugement rendu le 15 mars 2024 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon 3 juillet 2025, la juridiction administrative a rejeté le recours de M. A… contre les décisions du 21 février 2023 du préfet de la Loire refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si l’intéressé fait valoir qu’il a sollicité, par un courrier du 23 février 2026 reçu le 25 février 2026, l’abrogation de cette mesure d’éloignement, en faisant valoir des circonstances de droit et de fait qu’il estime nouvelles, aucune décision explicite n’est intervenue sur cette demande à la date de la présente ordonnance, et aucune décision implicite n’a pu naitre du silence gardé à ce jour en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, la présente requête en référé, dirigée contre une mesure d’éloignement devenue définitive et contre une décision implicite inexistante, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon le 27 mars 2026.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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