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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 13 juil. 2023, n° 2100453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. A B, représenté par Me Borreau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Hyères à lui verser la somme de 4 548 euros en réparation de ses différents préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Hyères à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il résulte de l’expertise réalisée que ses préjudices trouvent leur source dans une infection nosocomiale contractée à l’occasion de son hospitalisation ;
— il a droit à l’indemnisation intégrale de son pretium doloris, de son préjudice esthétique et de ses autres préjudices à hauteur de 4 548 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Hyères à lui verser la somme de 79 019,15 euros correspondant à sa créance définitive au titre des prestations servies à M. B à la suite des faits objet de la présente procédure ;
2°) assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du présent mémoire avec capitalisation annuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Hyères à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Hyères à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a versé des prestations à son assuré ;
— son préjudice est définitive et est établi par l’attestation d’imputabilité du 22 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le centre hospitalier de Hyères, représenté par la SELAREL Abeille et Associés, demande au tribunal de prendre acte de ce qu’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité et de ramener le montant des indemnités réclamées à de plus justes proportions et concluent au rejet des autres demandes présentées par le requérant et par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de M. B ;
— il n’existe pas de lien causal entre l’infection et certains postes de préjudices ;
— les préjudices
— il doit être tenu compte d’un taux de 50 %.
Par ordonnance du 18 mai 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2021
Un mémoire, enregistré le 28 juin 2021, présenté par la CPAM du Var, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 1803517 du 7 mars 2019 ;
— le rapport du 20 juillet 2020 du Docteur C D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
— et les observations de Me Durand représentant le centre hospitalier de Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 mars 1946, a été victime d’une chute à son domicile à Carqueiranne le 11 mai 2017 alors qu’il coupait des arbres et a été pris en charge par les services de secours qui l’ont transporté jusqu’aux services des urgences du centre hospitalier d’Hyères. Les radiographies réalisées dans ce service ont révélé une fracture comminutive complexe au niveau de la hanche droite, portant sur le massif trochantérien du fémur droit et du grand trochanter droit. Une intervention chirurgicale a été réalisé dès le 12 mai 2017 dans ce même établissement avec mise en place d’une prothèse intermédiaire de hanche associée à une ostéosynthèse du grand trochanter. Des anomalies constatées lors de la rééducation ont justifié des analyses complémentaires et notamment une ponction sous anesthésie générale le 3 août 2017 qui a révélé la présence d’un germe Propionibacterium Acnés (Cutibacterium acnes) multi sensible, qui sera traité par plusieurs traitements antibiotiques prolongés jusqu’au 6 janvier 2018 alors qu’une seconde intervention chirurgicale était également pratiquée le 5 octobre 2017 de reprise de la prothèse de hanche avec mise en place d’un greffon d’os. Après rééducation, M. B souffre d’une boiterie persistante et doit marcher avec l’aide d’une canne. Par une demande du 2 mars 2020, M. B a demandé au centre hospitalier de Hyères l’indemnisation de ses préjudices, demande implicitement rejetée par cet établissement. Par une ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise médicale et le rapport du docteur C D, chirurgien orthopédique, a été déposé et communiqué aux parties. Par la présente requête, M. B demande l’indemnisation de ses préjudices.
Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Hyères
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Docteur D que la prise en charge de M. B a été faite selon les règles de l’art et ne présente pas un caractère fautif. Il résulte toutefois également de cette expertise que l’infection par Propionibacterium Acnés (Cutibacterium acnes) du site de la première intervention chirurgicale est constitutive d’une infection nosocomiale au sens et pour l’application du second alinéa du I et du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il en résulte, et ce point est admis en défense par l’établissement, que la responsabilité du centre hospitalier de Hyères est engagée sans faute de ce fait.
Sur les préjudices de M. B :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait exposé d’autres dépenses de santé postérieurement à l’acte chirurgical qui a provoqué l’infection nosocomiale par le germe Cutibacterium acnes que celles qui ont été prises en charge par la CPAM du Var pour une somme totale de 79 019,15 euros. Cette somme inclue nécessairement les débours relatifs à l’intervention du 5 octobre 2017, la première intervention non fautive n’étant pas la cause des douleurs ressenties par le patient mais trouvant son origine dans une infection « à bas bruit » et comprend les frais d’hospitalisation pour les périodes imputables en totalité à l’infection telles que définies par le rapport d’expertise et des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, et, enfin, des frais d’appareillage détaillés dans le relevé de débours définitif établi le 25 février 2021 sur le fondement d’une attestation du médecin conseil de la caisse en date du 22 juin 2020. Ces frais, imputables aux dommages consécutifs à l’infection nosocomiale subie par M. B, doivent, dès lors, être mis à la charge du centre hospitalier d’Hyères et versés à la CPAM du Var.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux souffrances endurées :
6. Les souffrances physiques endurées par M. B, associées aux antibiothérapies qu’il a dû supporter, ont été évaluées à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 par l’expert. Il y a lieu de réparer ce chef de préjudice par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
7. Le préjudice esthétique permanent supporté par M. B est lié à une cicatrice importante et rallongée, laquelle ne trouve toutefois son origine que pour moitié dans l’infection nosocomiale dont il a été victime, et il a été évaluées à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 par l’expert. Il y a lieu de réparer ce chef de préjudice par l’octroi d’une somme de 500 euros.
Quant aux déficits fonctionnels :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent tenant à une raideur de la hanche dont reste affecté M. B, après consolidation à la date, admise par les parties, du 6 janvier 2018, est exclusivement lié à la gravité de son accident et à l’intervention chirurgicale réparatrice qui a suivi et ne présente pas de lien avec l’infection nosocomiale au titre de laquelle la responsabilité du centre hospitalier de Hyères est engagée.
9. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les déficits fonctionnels temporaires, total et partiel, dont a été affecté M. B ont porté sur la période du 3 août 2017 au 3 octobre 2017 et sont directement imputables respectivement à hauteur de 50 % et 10 % à l’infection dès lors que l’accident et l’intervention chirurgicale avaient également affecté ses conditions d’existence. Il sera fait, par suite, une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant, sur la base d’un taux de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, à une somme globale de 1 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Hyères à lui verser une somme globale de de 2 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
12. En premier lieu, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Var tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2021, date d’enregistrement de son mémoire en demande.
14. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse le 18 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
15. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion pour l’année 2021 prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion est de 1 098 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères en application de ces dispositions la somme demandée de 1 098 euros au profit de la CPAM du Var.
Sur les frais non compris dans les dépens :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères au profit de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères au profit de la CPAM du Var une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Hyères versera à M. B une somme globale de 2 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Hyères versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme globale de 79 019,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021. Les intérêts échus le 18 mars 2022 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Hyères versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier de Hyères versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier de Hyères versera à la CPAM du Var la somme de 1 500 euros au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier de Hyères et à la CPAM du Var.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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