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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 25 juin 2025, n° 2207794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2022, 18 décembre 2023, 26 mars 2024 et 20 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Millot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses dernières écritures :
1) de condamner solidairement l’office public de l’habitat (OPH) Lille Métropole Habitat et la Métropole Européenne de Lille à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de ses préjudices matériel et de jouissance, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, ainsi que la somme de 8 000 euros pour son préjudice moral ;
2) d’assortir les condamnations prononcées des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
3) d’enjoindre à l’OPH Lille Métropole Habitat et à la Métropole Européenne de Lille d’accorder temporairement un droit d’accès sur leur parcelle et un droit de tour d’échelle aux entreprises chargées de procéder aux travaux sur le mur de séparation des terrains ;
4) de mettre à la charge de l’OPH Lille Métropole Habitat et la Métropole Européenne de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux de construction d’un ensemble immobilier à côté de sa maison, située 44 rue Saint Blaise à Tourcoing et réalisés entre 2014 et 2017 par Lille Métropole Habitat et la Métropole Européenne de Lille, ont, du fait d’une surélévation du terrain, causé des dommages au mur séparatif de propriété et créé une vue directe sur son terrain, ainsi qu’un risque d’intrusion ;
— elle a subi en sa qualité de tiers un préjudice du fait de ces travaux de nature à engager la responsabilité sans faute de l’OPH Lille Métropole Habitat et de la Métropole Européenne de Lille ;
— à titre subsidiaire leur responsabilité est aussi engagée pour les fautes commises dans la réalisation de l’exhaussement de leur terrain, dès lors qu’ils n’ont pas procédé au rehaussement du mur de séparation et à la mise en place d’ouvrages de soutènement ;
— les travaux permettant de réparer les dommages causés à son mur et de supprimer la vue directe sur son terrain ainsi que le risque d’intrusion peuvent être évalués à 35 000 euros ; elle a également subi un préjudice moral qui peut être fixé à 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, l’OPH Lille Métropole Habitat, représenté par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme C n’établit pas l’existence d’une vue directe sur son terrain et d’intrusions sur son terrain, qui serait liée aux travaux immobiliers réalisés, d’autant que son terrain est surplombé par des places de stationnement réservées à LMH sur une partie privative ;
— elle ne démontre pas la condition tenant à l’existence d’un dommage grave et spécial ;
— les dommages sur le mur de la requérante concernent uniquement la partie qui jouxte le terrain appartenant à la Métropole Européenne de Lille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023, 31 janvier 2024, 23 février 2024, 25 mars 2024, 8 avril 2024, 22 avril 2024 et 17 mai 2024, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Maitre Teboul, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de Mme C ;
2°) à défaut, à la réduction des conclusions indemnitaires de la requérante et à ce que les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme, Pergame et Strate, la garantisse solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) au rejet des conclusions adverses ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de chaque partie perdante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— Mme C n’établit pas avoir la propriété du mur de séparation des terrains, ni de l’existence d’une surélévation des parcelles de la Métropole Européenne de Lille et l’OPH de Lille Métropole Habitat qui serait liée aux travaux immobiliers qu’ils ont effectués ;
— il n’est pas démontré que les dommages subis par le mur de séparation serait lié à l’exhaussement des parcelles appartenant à la Métropole Européenne de Lille et à l’OPH de Lille Métropole Habitat, dès lors que le rapport d’expertise se limite à une simple affirmation ;
— Mme C n’établit pas l’existence d’un préjudice de vue et d’intrusions sur son terrain ;
— à titre subsidiaire, son préjudice matériel devrait être limité au montant retenu par l’expert judiciaire, auquel il conviendrait d’appliquer un taux de vétusté ; en outre, il n’y a pas lieu de la condamner solidairement avec l’OPH Lille Métropole Habitat, mais de répartir le montant au prorata de leur responsabilité, soit 3/5ème pour l’OPH et 2/5ème à sa charge, dès lors que les dommages sont imputables à des actions distinctes de leur part ;
— les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme, Pergame et Strate, en qualité de maîtres d’œuvre, et la société Eiffage Route Nord Est, en qualité d’entrepreneur, sont tenues de la garantir des dommages causés par les travaux qu’ils ont réalisés, en application des dispositions du code civil sur la garantie décennale à titre principal et du cahier des charges administratives particulières du marché public à titre alternatif ; l’action en garantie n’est pas prescrite, la responsabilité décennale des constructeurs s’appliquant à l’ouvrage, le talus, rendu impropre à sa destination ; la prescription quinquennale de droit commun n’est pas applicable et n’était, en tout état de cause, pas intervenue ; quand bien même l’expertise n’a pas été faite au contradictoire des constructeurs, elle peut être prise en compte comme élément de fait corroboré par les autres pièces.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024, 9 avril 2024 et 3 mai 2024, la société Eiffage Route Nord Est, représentée par Me Grardel, conclut à titre principal au rejet des appels en garantie formés par la Métropole Européenne de Lille et la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme, Pergame et Strate, la garantissent solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Métropole Européenne de Lille et de la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être invoquée s’agissant de dommages causés à un tiers au chantier ;
— seule la responsabilité civile contractuelle des constructeurs pourrait être engagée mais l’action de la Métropole Européenne de Lille est atteinte par la prescription quinquennale, dès lors que la manifestation du dommage, point de départ du délai de prescription, a été constatée contradictoirement le 27 octobre 2017 ou, au plus tard, le 3 mai 2018 ;
— l’ouvrage réalisé par la société ne souffre d’aucun dommage et n’est pas atteint dans sa solidité ou sa destination ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée pour un défaut de conception qui n’engage que la responsabilité de l’architecte ou du maître d’œuvre ;
— si le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 9 février 2017, la réception a été prononcée avec effet rétroactif au 11 décembre 2015, date d’achèvement des travaux ;
— le rapport d’expertise rendu le 3 mars 2022 lui est inopposable, dès lors qu’elle n’a jamais été attrait aux opérations d’expertise ; en l’absence de toute autre preuve que ce rapport, les conclusions dirigées à son encontre sont infondées ;
— elle n’a commis aucune faute dans sa mission qui serait en lien avec les dommages subis par Mme C ;
— Mme C n’établit pas avoir la propriété du mur de séparation des terrains ;
— elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral qui ne figure pas dans le rapport d’expertise judiciaire ;
— son évaluation de son préjudice matériel est excessive au regard de celle figurant au rapport d’expertise ;
— il n’y pas lieu de condamner solidairement la Métropole Européenne de Lille avec l’OPH de Lille Métropole Habitat, mais de répartir le montant au prorata de leur responsabilité, soit 3/5ème pour l’OPH et 2/5ème pour la Métropole Européenne de Lille, dès lors que les dommages sont imputables à des actions distinctes de leur part ;
— la responsabilité pour faute des sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme, Pergame et Strate qui avaient la qualité de maître d’œuvre, peut être retenue, dès lors que ces sociétés auraient dû prévoir la réalisation d’un ouvrage de soutènement et le rehaussement du mur de clôture, eu égard à l’exhaussement du terrain de la Métropole Européenne de Lille et de l’OPH de Lille Métropole Habitat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2024 et 25 mars 2024, la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme, venant aux droits de la société Patou Tandem, représentée en dernier lieu par Me Ehora, conclut à titre principal au rejet de l’appel en garantie formé par la Métropole Européenne de Lille, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Eiffage Route Nord Est, Pergame et Strate la garantissent solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les dommages allégués par la requérante ne sauraient relever de la garantie décennale des constructeurs puisqu’il s’agit de dommages causés à des tiers au chantier ; ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun mais l’action en garantie de la Métropole Européenne de Lille est atteinte par la prescription quinquennale ;
— le rapport d’expertise rendu le 3 mars 2022 lui est inopposable, dès lors qu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise ;
— la société Patou Tandem, auquel la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme vient aux droits, bien que mandataire du groupement de la maitrise d’œuvre, n’a jamais été mandataire conjointe ou solidaire ;
— elle n’a commis aucune faute dans sa mission qui serait en lien avec les dommages subis par Mme C ;
— à titre subsidiaire les sociétés Eiffage Route Nord Est, Pergame et Strate, sont tenues de la garantir des dommages à hauteur de leur responsabilité dans les dommages subis par le mur de Mme C, dès lors qu’elle n’a réalisé qu’une prestation intellectuelle et n’est pas à l’origine des travaux, ni de la conception du talutage qui relève des voiries et réseaux divers (VRD).
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la société par action simplifiée (SAS) Strate, représentée par Me Pille, conclut à titre principal au rejet des appels en garantie formé par les parties adverses, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Pergame la garantissent solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil dès lors que les désordres en litige n’affectent pas les ouvrages réalisés sous la maîtrise d’œuvre du groupement auquel elle appartenait, mais concernent un tiers au chantier ;
— les dommages relèveraient de la responsabilité contractuelle des constructeurs s’ils avaient été connus avant la réception des travaux, ce qui n’est pas le cas ;
— l’action en garantie de la Métropole Européenne de Lille est, en tout état de cause, atteinte par la prescription quinquennale ;
— le rapport d’expertise rendu le 3 mars 2022 lui est inopposable, dès lors qu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise ; en l’absence de toute autre preuve que ce rapport, les conclusions dirigées à son encontre ne sont pas fondées ;
— une éventuelle indemnisation du préjudice de vue de Mme C, est de la responsabilité de la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme, venant aux droits de la société Patoux Tandem, en raison de ses missions « étude urbaine » et « synthèse des visas » ; elle n’est pas davantage responsable des désordres allégués sur la clôture, n’ayant assuré qu’une prestation intellectuelle ;
— Mme C n’établit pas avoir la propriété du mur de séparation des terrains ;
— elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral qui ne figure pas dans le rapport d’expertise judiciaire ;
— son évaluation de son préjudice matériel est excessive au regard de celle figurant au rapport d’expertise ;
— à titre subsidiaire les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Pergame, sont tenues de la garantir des dommages à hauteur de leur responsabilité dans les dommages subis par Mme C.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2024.
Un mémoire a été produit par la société Eiffage Route Nord Est le 14 mai 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Lille Métropole Habitat et à la Métropole Européenne de Lille d’accorder un droit d’accès à leur parcelle, dès lors que ces conclusions n’ont pas pour objet de mettre fin au comportement fautif de ces personnes publiques ou d’en pallier les effets.
Mme C a présenté le 18 mai 2025 ses observations sur ce moyen d’ordre public, qui ont été communiquées le même jour.
Vu
— l’ordonnance n° 2009150 du 8 mars 2022 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 23 mars 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les conclusions de Me Dantec, substituant Me Teboul, représentant la Métropole européenne de Lille,
— les observations de Me Leroux, substituant Me Grardel, représentant la société Eiffage Route Nord-Est,
— les observations de Me Debée, substituant Me Ehora, représentant la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme,
— et les observations de Me Pille, représentant la société Strate.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire occupante d’une maison d’habitation située 44 rue Saint-Blaise à Tourcoing. Entre 2014 et mars 2017, un ensemble immobilier a été construit sur un terrain jouxtant son jardin par l’office public de l’habitat (OPH) Lille Métropole Habitat et la Métropole Européenne de Lille. Elle a signalé à son assurance avoir constaté que lors de ces travaux, il a été procédé à un remblaiement de terre le long de sa clôture entrainant un exhaussement des parcelles voisines. Cela aurait provoqué des dommages sur le mur de séparation des terrains, permis une vue directe et créé un risque d’intrusions sur son terrain. Une procédure d’expertise amiable a été mise en œuvre entre Mme C, l’OPH de Lille Métropole Habitat et la Métropole Européenne de Lille, ainsi que leurs assureurs respectifs, qui, malgré plusieurs rapports entre 2017 et 2020 et une réunion d’expertise le 3 mai 2018, n’a pas abouti. Mme C a saisi le tribunal qui, par une ordonnance du 23 mars 2021, a désigné un expert judiciaire qui a remis son rapport le 3 mars 2022. Mme C a adressé le 9 mai 2022 une réclamation indemnitaire préalable à l’OPH de Lille Métropole Habitat et à la Métropole Européenne de Lille. En l’absence de réponse, Mme C a saisi le tribunal pour demander leur condamnation à réparer son préjudice. La Métropole Européenne de Lille demande, en cas de condamnation, à être garantie par les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme, Pergame et Strate. Des appels en garantie sont également formés par la société Eiffage Route Nord Est, entrepreneur, la société Tandem plus Architecte et Urbanisme, venant aux droits de la société Patou Tandem, et la société Strate, bureau d’études techniques, voirie et réseaux divers (VRD).
Sur la responsabilité de l’OPH Lille Métropole Habitat et de la Métropole Européenne de Lille :
2. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Le jardin de la maison de Mme C jouxte un terrain qui appartient à l’OPH de Lille Métropole Habitat et un autre qui appartient à la Métropole Européenne de Lille. Ces deux terrains ont fait l’objet de travaux publics qui se sont terminés fin 2015. Ceux-ci ont abouti à la réalisation en bordure de la propriété de la requérante, sur la parcelle de l’OPH à des places de parking à destination des locataires sociaux, et sur la parcelle de la Métropole Européenne de Lille, à un parking public. Il résulte de l’instruction et notamment des expertises amiable et judiciaire, qu’à cette occasion les terrains de l’OPH et de la Métropole Européenne de Lille ont vu leur niveau être rehaussé de soixante-dix centimètres. Si la Métropole Européenne de Lille soutient que l’expert judiciaire se serait exclusivement fondé sur les affirmations de la requérante pour attribuer à ces travaux l’origine de cette surélévation, il résulte de l’instruction que cet état de fait, confirmé par le témoignage d’un voisin, n’a jamais été remis en cause par les parties lors des différentes expertises contradictoires qui se sont déroulées de 2017 à 2022. De même, il n’a jamais été contesté au cours de ces mêmes expertises que la propriété de Mme C, acquise par acte notarié du 25 août 1988, inclut aussi le mur de clôture de son jardin, qui avait comme fond voisin un terrain non urbanisé jusqu’à son achat en 2011 par la Métropole Européenne de Lille. Il résulte de l’instruction que ces travaux, qui n’ont été accompagnés ni de la mise en place d’un ouvrage de soutènement de nature à compenser les poussées des terres sur ce mur, ni d’un rehaussement de la hauteur du mur de séparation, ont entrainé une dégradation de celui-ci, caractérisée par un dévers conséquent et des déformations ainsi que des fissures des plaques de béton, et permis une vue plongeante vers le jardin de la requérante. Ainsi les dommages subis par Mme C ont pour origine un défaut dans la réalisation des travaux effectués pour le compte de l’OPH et de la Métropole Européenne de Lille, et présentent ainsi un caractère accidentel, de sorte que la requérante n’est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial de son préjudice pour engager la responsabilité des deux personnes publiques. Par ailleurs, le fait que le mur de séparation n’a pas subi de dévers sur la partie longeant la propriété de l’OPH ne démontre pas l’absence de dommage sur celle-ci. Il résulte en effet des conclusions expertales que la clôture actuelle, constituée de poteaux ainsi que de plaques de béton ne présente pas les caractéristiques pour résister à une poussée de terre, et que par ailleurs, en l’absence de toutes données transmises par l’OPH sur la nature du muret en béton qui borde son parking, il ne peut être démontré que celui-ci ferait office d’ouvrage de soutènement. Ainsi, même en l’absence de dégradation visible, la pérennité à terme de l’ensemble du mur de la requérante n’est plus assurée, y compris sur sa partie bordant le terrain de l’OPH. Enfin, la circonstance que la vue plongeante sur le jardin de la requérante se fasse pour partie d’un espace privé, le parking de la résidence de l’OPH, et non d’un espace public, est sans incidence sur le préjudice subi par Mme C, constitué par la perte de son intimité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l’OPH de Lille Métropole Habitat et de la Métropole Européenne de Lille est engagée en raison des travaux publics qu’ils ont fait réaliser sur leur terrain respectif. Toutefois, bien que les dommages subis par la requérante ont la même origine, l’exhaussement des deux terrains voisins, comme il a été exposé au point précédent, il résulte de l’instruction que ces travaux ont fait l’objet d’un marché public et d’une mise en œuvre distincts, comme l’illustre notamment la présence sur la seule parcelle de l’OPH Lille Métropole Habitat d’un ouvrage maçonné d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur le long du mur de séparation. Dans ces conditions, la responsabilité de l’OPH Lille Métropole Habitat et de la Métropole Européenne de Lille ne peut être engagée solidairement.
5. Au regard de l’origine du dommage, il y a lieu de répartir cette responsabilité à proportion de la longueur du mur de la requérante qui jouxte leurs terrains respectifs, soit 10,5/20 pour l’OPH et 9,5/20 pour la Métropole Européenne de Lille selon le devis de reprise du mur du 18 février 2022.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel et de jouissance :
6. L’évaluation de dommages subis par Mme C doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Pour déterminer cette date, il y a lieu de tenir compte du fait que les travaux ont été retardés par l’impossibilité soit d’en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les préjudices matériels et de jouissance subis par la requérante consistent en la dégradation de sa clôture, le risque d’intrusion sur sa propriété et la création de vues plongeantes sur son jardin. Il est, selon les conclusions de l’expert, nécessaire pour rétablir la solidité de la clôture, de procéder à son remplacement par un mur de soutènement sur toute la longueur, soit environ vingt mètres et pour supprimer les vues plongeantes ainsi que les risques d’intrusion, de réaliser une clôture d’une hauteur de deux mètres. L’expert a estimé le coût de ces travaux à 27 600 euros TTC, auquel il convient d’ajouter 1 500 euros pour les travaux de replantation le long de la clôture, soit un montant total de 29 100 euros. Par suite, il y a lieu de retenir cette évaluation qui est par ailleurs cohérente avec le devis du 18 février 2022 transmis par la requérante.
8. En deuxième lieu, Mme C n’établit, ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de financer le coût des travaux à compter de la date du dépôt, par l’expert, de son rapport, date à laquelle la cause des dommages avait déjà pris fin et leur étendue était connue. Ainsi, sa demande d’indexation des frais de reconstruction et de main-d’œuvre par application de l’indice du coût de la construction BT01 doit être rejetée.
9. En troisième lieu, les travaux exposés au point 7 du présent jugement ont pour seul objet de maintenir le mur de séparation des terrains dans son état d’usage antérieur aux travaux litigieux de rehaussement des terrains de l’OPH de Lille Métropole Habitat et de la Métropole Européenne de Lille. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que de tels travaux seraient à l’origine d’une plus-value pour Mme C. Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer au coût de ces travaux un abattement pour vétusté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas du point 7, qu’un maître d’œuvre soit utile à la mise en œuvre des travaux nécessaires à la réparation du préjudice de la requérante. Il y a donc lieu de rejeter la demande de prise en charge de tels frais de maîtrise d’œuvre.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. Il résulte de de l’instruction que si les faits d’intrusion et de jets de déchets sur la propriété de la requérante ne sont pas établis, celle-ci subit un préjudice lié à une atteinte à son intimité. Par ailleurs, il convient de retenir le temps consacré aux différentes procédures en lien avec son dommage qui se sont succédés depuis 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en tenant aussi compte de l’âge de Mme C, soit quatre-vingt-dix ans à la date du jugement, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par Mme C doit être fixé à 31 100 euros et qu’il y a lieu de condamner l’OPH Lille Métropole Habitat à verser à Mme C le somme de 16 327,50 euros ((10,5/20) x (29 100 + 2 000) et la Métropole Européenne de Lille à verser à Mme C la somme de 14 772,50 euros ((9,5/20) x (29 100 + 2 000)).
Sur la demande d’injonction :
13. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
14. Les conclusions à fin d’injonction que Mme C présente afin que lui soit accordé un droit de tour d’échelle sur la propriété des deux personnes publiques n’ont pas pour objet de faire cesser un comportement dommageable ou d’en pallier les effets par la réalisation de travaux à la charge des personnes responsables, mais de permettre à la requérante de réaliser elle-même les travaux dont elle demande à être indemnisés. Elles sont dès lors irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
Sur les appels en garantie :
15. La Métropole Européenne de Lille demande à être garantie par les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme, Pergame et Strate. La société Eiffage Route Nord Est, entrepreneur, appelle pour sa part en garantie, la société Tandem plus Architecte et Urbanisme, venant aux droits de la société Patou Tandem, la société Pergame et la société Strate, bureau d’études techniques, voirie et réseaux divers (VRD), en leur qualité de maîtres d’œuvre. La société Tandem plus Architecte et Urbanisme, venant aux droits de la société Patou Tandem, appelle en garantie les sociétés Pergame, Strate et Eiffage Route Nord Est. La société Strate appelle en garantie les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Pergame.
En ce qui concerne les appels en garantie formés contre la société Pergame :
16. La société Pergame, intervenue sur le chantier dans le groupement de maîtrise d’œuvre, en qualité de paysagiste, a été placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs par jugement du 20 octobre 2022 et radiée des registres des sociétés en conséquence. Par suite, la Métropole Européenne de Lille, tout comme les autres maîtres d’œuvres et la société Eiffage Route Nord Est, ne sont pas fondées à rechercher sa responsabilité dans le cadre d’appels en garantie.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la Métropole Européenne de Lille contre les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate :
S’agissant de l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire :
17. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
18. Si les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate n’étaient pas partie à l’expertise ordonnée par le tribunal pour déterminer les causes des désordres affectant la clôture de Mme C, les conclusions expertales concernant le rôle du rehaussement du terrain de la Métropole Européenne de Lille de soixante-dix centimètres comme origine des dommages de la requérante ne sont contestées par aucune de ces sociétés. Par ailleurs, ce rapport, comme le relève la société Eiffage Route Nord Est, ne comprend pas d’élément sur l’organisation et la réalisation du chantier et ainsi ne se prononce pas sur la question de la responsabilité des constructeurs. Par suite, les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate ne sont pas fondées à soutenir que le rapport d’expertise judiciaire leur serait inopposable.
S’agissant de la responsabilité contractuelle des sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate :
Quant à l’exception de prescription soulevée par les sociétés :
19. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :/ 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage () ». Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ». Il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier.
20. La société Eiffage Route Nord Est, qui a réalisé les travaux et les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate qui ont assuré la conception et la maîtrise d’œuvre des travaux, ont la qualité de constructeur au sens des dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée le 9 février 2017 avec des réserves qui ne concernent pas les dommages en litige, et avec une date d’achèvement des travaux fixée au 11 décembre 2015. Il résulte ainsi du point précédent que l’action en responsabilité de la Métropole Européenne de Lille dirigée contre ces trois sociétés se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. Par suite, les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate ne sont pas fondées à soulever la prescription de l’action en responsabilité de la Métropole Européenne de Lille.
Quant à la responsabilité de la société Eiffage Route Nord Est :
21. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
22. En premier lieu, résulte de l’instruction que si le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 9 février 2017, avec une date d’achèvement des travaux fixée au 11 décembre 2015, l’article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché public de travaux stipule que « La réception des travaux ne fait pas obstacle à ce que le titulaire puisse être appelé en garantie par le maître de l’ouvrage ou voir sa responsabilité engagée pour des dommages causés à des tiers à l’occasion des travaux réalisés en exécution du marché. ». En conséquence, la réception des travaux par la Métropole Européenne de Lille ne fait pas obstacle à ce qu’elle recherche la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Route Nord Est, en sa qualité de titulaire du marché, pour les dommages subis par Mme C.
23. En second lieu, en application du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché conclu avec la Métropole Européenne de Lille, la société Eiffage Route Nord Est était tenue d’effectuer une visite sur place pour apprécier, sous son entière responsabilité, les impératifs de voisinage à respecter et la nature du terrain, tant en sous-sol qu’en hors sol. Il est aussi précisé que l’entreprise est responsable de toute dégradation sur les structures existantes lors de l’exécution des travaux et qu’elle doit notamment établir un constat de l’état limitrophe avant et après travaux des états de surface et des bâtiments en domaine privé. Par conséquent, dès lors que les dommages subis par Mme C ont pour origine la surélévation du terrain de la Métropole Européenne de Lille effectuée par la société Eiffage Route Nord Est lorsqu’elle a réalisé les places de stationnement, comme il a été exposé au point 3, la responsabilité contractuelle de cette dernière est nécessairement engagée.
Quant à la responsabilité des sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate :
24. Il résulte de l’instruction que la Métropole européenne de Lille a confié au groupement de maitrise d’œuvre d’une part, la réalisation d’une étude urbaine avec des recommandations architecturales et urbaines, et d’autre part, la maitrise d’œuvre complète des travaux, comprenant la phase de conception, avec l’élaboration des études d’avant-projet et de projet, ainsi que l’assistance pour la passation des contrats, et la phase d’exécution, avec le suivi du chantier, ainsi que l’assistance du maître de l’ouvrage dans la réception de l’ouvrage. Les désordres survenus sur la propriété de Mme C ont pour origine, tant une faute dans la conception des travaux qui aurait dû prévoir, soit l’évacuation des terres générés par les travaux, soit la construction d’un ouvrage de soutènement sur le mur de séparation de la requérante, pour supporter le poids des terres étendues sur le reste de la parcelle, et le rehaussement du mur, comme exposé au point 3, que dans le suivi du chantier qui aurait dû repérer ces difficultés. Dès lors, les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate ont commis des fautes dans la conception et l’exécution des travaux réalisés par la société Eiffage Route Nord Est, de nature à engager leur responsabilité.
25. Eu égard aux fautes respectives commises par ces différents intervenants aux opérations de travaux, commises aussi bien dans la phase de conception, dans la phase de suivi et dans la phase d’exécution, il peut être retenu une responsabilité à hauteur de 60 % des maîtres d’œuvre et à hauteur de 40 % de l’entrepreneur. Par ailleurs, les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate faisaient partie d’un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont la société Patou Tandem, laquelle vient aux droits de la société Tandem Plus Architecte, était le mandataire non solidaire. Il résulte de l’instruction que les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate ont toutes deux participé à la réalisation de l’étude urbaine et de l’ensemble des phases de la maîtrise d’œuvre. Si la réalisation de la tranche ferme du marché de maîtrise d’œuvre, consistant en la réalisation de l’étude urbaine, incombait principalement à la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme, venant aux droits de la société Patou Tandem, les opérations de suivi de chantier composant la tranche conditionnelle du marché, incombaient à parts quasi égales entre les deux sociétés. Dans ces conditions, leur quote-part de responsabilité sera fixée à parts égales, soit à hauteur de 30 % pour la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme et 30 % pour la société Strate.
26. Il s’ensuit que la Métropole européenne de Lille sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre au point 12 par les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme, Strate et Eiffage Route Nord Est à hauteur de, respectivement 30 %, 30 % et 40 %.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par les sociétés Eiffage Route Nord Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate :
27. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
28. Il résulte de la répartition de la charge de la condamnation telle que définie au point 24, au vu des fautes respectives de chaque intervenant, que la société Eiffage Route Nord Est est fondée à obtenir la garantie des sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate à hauteur de 30 % chacune. La société Tandem Plus Architecte et Urbanisme doit être garantie par les sociétés Eiffage Route Nord Est et Urbanisme et Strate à hauteur de, respectivement, 40 % et 30 %. La société Strate est, quant à elle, fondée à appeler en garantie les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Eiffage Route Nord-Est à hauteur de, respectivement 30 % et 40 %.
Sur les intérêts :
29. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
30. En l’absence de preuve de la date de réception par l’OPH Lille Métropole Habitat et la Métropole Européenne de Lille de la demande indemnitaire de Mme C, il y a lieu de faire droit à sa demande d’intérêts à compter du 13 octobre 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
31. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
32. Les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés à la somme de 5 033,28 euros par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 8 mars 2022. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l’OPH Lille Métropole Habitat et de la Métropole Européenne de Lille, chacun pour moitié.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH Lille Métropole Habitat et la Métropole Européenne de Lille une somme de 750 euros chacun à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en outre, de rejeter les conclusions de l’OPH Lille Métropole Habitat, de la Métropole Européenne de Lille, ainsi que des sociétés Eiffage Route Nord-Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’OPH Lille Métropole Habitat est condamné à verser à Mme C la somme de 16 327,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022.
Article 2 : La Métropole Européenne de Lille est condamnée à verser à Mme C la somme de 14 772,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022.
Article 3 : Les société Eiffage Route Nord-Est, Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate, sont condamnées à garantir la Métropole Européenne de Lille de la condamnation prononcée à l’article 2 à hauteur de, respectivement, 40 %, 30 % et 30 %.
Article 4 : Les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate sont condamnées à garantir la société Eiffage Route Nord-Est à hauteur de 30 % chacune sur la somme fixée à l’article 2.
Article 5 : La société Eiffage Route Nord-Est est condamnée à garantir les sociétés Tandem Plus Architecte et Urbanisme et Strate à hauteur de 40 % des condamnations pouvant être réclamées à ces dernières en vertu de l’article 2.
Article 6 : La société Tandem Plus Architecte et Urbanisme est condamnée à garantir la société Strate à hauteur de 30 % des condamnations pouvant être réclamées à cette dernière en vertu de l’article 2.
Article 7 : La société Strate est condamnée à garantir la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme à hauteur de 30 % des condamnations pouvant être réclamées à cette dernière en vertu de l’article 2.
Article 8 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 5 033,28 euros par ordonnance du 8 mars 2022 sont mis à la charge définitive de l’OPH Lille Métropole Habitat et de la Métropole Européenne de Lille à hauteur de 2 516,64 euros chacun.
Article 9 : L’OPH de Lille Métropole Habitat et la Métropole Européenne de Lille verseront à
Mme C la somme de 750 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Lille Métropole Habitat, à la Métropole Européenne de Lille, à la société Eiffage Route Nord-Est, à la société Tandem Plus Architecte et Urbanisme et à la société Strate.
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207794
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