Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 févr. 2026, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange d’un permis de conduire délivré le Maroc par un permis de conduire français, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, informe le tribunal qu’il a abrogé la décision attaquée par une décision du 28 novembre 2025, et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 10 décembre 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 10 décembre 2025, distribuée le 13 décembre 2025, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme A…, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Besançon le 10 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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