Annulation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2108748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Titran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision refusant la liquidation du solde de ses congés payés ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 310,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la directive européenne n° 2003/88/CE attribue un droit aux travailleurs de bénéficier à la rémunération de leur congé payé même en cas de congé maladie.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire en défense a été enregistré le 31 janvier 2025 pour le ministre de l’intérieur, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Agent contractuel de la fonction publique de l’Etat, affectée à compter du 2 juillet 2012 à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille en qualité de chargée d’étude documentaire et d’analyste, Mme B a été placée en congé maladie à partir d’octobre 2016 de manière discontinue, puis continue à partir du 5 avril 2018 jusqu’à sa mise à la retraite de manière anticipée à compter 1er octobre 2020. Par une demande formée le 9 juin 2021,
Mme B a demandé la liquidation de ses congés annuels non-pris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
3. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-350/06 du 2 janvier 2009, que « l’indemnité financière à laquelle (le travailleur) a droit doit être calculée de sorte que ledit travailleur soit placé dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s’il avait exercé ledit droit pendant la durée de sa relation de travail. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé maladie de manière continue depuis le 5 avril 2018 jusqu’à son départ à la retraite le 1er octobre 2020. En vertu des principes rappelés au point précédent, elle avait donc jusqu’au 31 mars 2020 pour l’année 2018 et jusqu’au 31 mars 2021 pour l’année 2019 pour demander à l’administration le report ou l’indemnisation de ses congés annuels. Pour ces périodes, l’administration était donc fondée à rejeter la demande de la requérante dès lors que celle-ci a été présentée le 9 juin 2021, au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congé annuels ont été ouverts. Toutefois, en ce qui concerne l’année civile 2020, la requérante a introduit une demande d’indemnisation de ses congés annuels, faute de pouvoir les reporter à la suite de mise à la retraite de manière anticipée, le 9 juin 2021 dans le délai de quinze mois précité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à solliciter l’indemnisation des congés acquis sur l’année civile 2020 dans la limite de quatre semaines, soit 20 jours de congés annuels. Ses droits à congé au titre de cette année doivent être calculés, en l’absence de disposition législative ou réglementaire plus favorable, en référence à la rémunération qu’elle aurait normalement perçue lors des congés annuels qu’elle n’a pas pu prendre en 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur a refusé de liquider le solde de ses congés annuels non-pris seulement en ce qui concerne l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de liquider, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les droits à congé de Mme B sur la base de la rémunération qu’elle aurait normalement perçue lors des congés annuels qu’elle n’a pas pu prendre en 2020, dans la limite de quatre semaines, soit vingt jours.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite refusant la liquidation du solde de ses congés annuels non-pris est annulée en tant qu’elle la refuse pour l’année civile 2020.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de liquider, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les droits à congé de Mme B sur la base de la rémunération qu’elle aurait normalement perçue lors des congés annuels qu’elle n’a pas pu prendre en 2020, dans la limite de quatre semaines, soit vingt jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au Ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense sud.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE La greffière
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Département ·
- Urgence ·
- Handicap
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Polygamie ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Création
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Sécurité des personnes ·
- Violence ·
- Fait ·
- Abroger ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Gestion comptable ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Créance ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Accord-cadre ·
- Associations ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Langue ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Police ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Message
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Exploitation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Hôtel ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.