Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2603387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 27 février 2026 et 1er mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence du caractère dilatoire de la demande, n’a pas été fondé sur des critères objectifs et qu’il dispose de garantie de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- – la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Laurens Maëva, représentant M. B…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, a présenté une demande d’asile qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mars 2023 et confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 septembre 2023. M. B… a déposé une demande de réexamen de sa demande auprès de l’OFPRA qui a rejeté sa demande pour irrecevabilité par décision du 11 mars 2026. Il a déposé un recours devant la CNDA contre cette décision. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible. Par l’arrêté attaqué du 25 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 754-2 à L. 754-8 du même code qui en constituent le fondement, se fonde sur ce que l’intéressé n’a pas informé les services de police de son intention d’introduire une demande d’asile, que la demande présentée le quatrième jour suivant son placement en rétention doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour prendre la décision de maintien en rétention administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
M. B…, a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 24 février 2026, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 5 mars 2026. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 21 février 2026, que l’intéressé a signé après lecture. S’il a indiqué à 3 reprises qu’il ne souhaitait pas faire l’armée dans son pays d’origine, il ne fait toutefois pas état d’élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles, ou risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte de ces éléments que la demande de réexamen de la demande d’asile formulée par M. B…, 2 jours après son placement en rétention alors qu’il disposait, selon lui, de nouveaux éléments depuis le 6 août 2025, apparaît objectivement comme n’ayant d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ou méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / (…) et respectent le principe de non-refoulement ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen d’asile de M. B… a été rejeté par l’OFPRA puis par la CNDA. Il ne peut ainsi utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, du principe de non-refoulement garanti par les stipulations énoncées au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, la demande d’asile de M. B… a été rejeté par décision de l’OFPRA puis par la CNDA ainsi qu’il a été dit au point 1. S’il fait notamment valoir un procès-verbal de perquisition et de mandat d’arrêt établi le 6 août 2025 par la police turque ainsi que des photographies de lui à une manifestation au soutien de la population Kurde. Toutefois, M. B… avait déjà indiqué ses craintes d’être persécuté dans son pays d’origine en tant qu’objecteur de conscience. L’ensemble des nouveaux éléments produits n’ont pas pour objet d’ajouter des arguments nouveaux que ceux soutenus lors de sa première demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, présentées par M. B…, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord-cadre ·
- Associations ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Langue ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Département ·
- Urgence ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Polygamie ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Exploitation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Hôtel ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Carte de séjour
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Directive ·
- Travailleur ·
- Paye ·
- Report ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Police ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Message
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.