Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 12 févr. 2025, n° 2302110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2211190, par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. B E et Mme D F, épouse E, représentés par Me Lara, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire d’Ozoir-la-Ferrière les a rendus redevables d’une astreinte d’un montant journalier de 150 euros jusqu’à la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 29 juin 2021 les mettant en demeure de démolir le mur présentant des désordres édifiés en limite C la Ménagerie sur une parcelle cadastrée BH 201 leur appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 29 juin 2021 du maire d’Ozoir-la-Ferrière les mettant en demeure de faire cesser le péril résultant du mur édifié en limite C la Ménagerie situé sur leur propriété, dès lors qu’il était entaché d’un défaut de base légale, d’une insuffisante motivation, du non-respect du principe du contradictoire et d’une erreur de fait et d’appréciation ;
— l’arrêté du 19 septembre 2022 est insuffisamment motivé en fait dès lors qu’il ne précise pas la nature des travaux demandés ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication du constat du 22 juillet 2022 réalisé par les services municipaux, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est privé de base légale dès lors qu’il vise des dispositions du code de l’urbanisme inexistantes ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation pour ne pas prendre en compte des solutions techniques alternatives à la démolition du mur ;
— le montant journalier de l’astreinte est disproportionné par rapport à leurs ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exception d’illégalité soulevée est irrecevable ;
— les moyens invoqués par M. et Mme E ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2302110, par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B E et Mme D F, épouse E, représentés par Me Lara, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire d’Ozoir-la-Ferrière les a rendus redevables d’une somme de 13 800 euros, dans le cadre du recouvrement de l’astreinte fixée par l’arrêté du 19 septembre 2022, pour la période du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023, en raison du retard pris dans l’exécution des mesures prescrites ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 septembre 2022 du maire d’Ozoir-la-Ferrière, contesté dans la requête enregistrée sous le n° 2211190, les rendant redevables d’une astreinte d’un montant journalier de 150 euros jusqu’à la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 29 juin 2021 ;
— il est insuffisamment motivé en fait dès lors qu’il ne précise pas la nature des travaux demandés ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’ils n’ont pas été consultés préalablement à son édiction ;
— il est privé de base légale dès lors qu’il vise des dispositions du code de l’urbanisme inexistantes ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux étaient à leur charge.
La requête a été communiquée au maire d’Ozoir-la-Ferrière qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Lara, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2021, le maire d’Ozoir-la-Ferrière a mis en demeure M. et Mme E, propriétaires de la parcelle cadastrée BH 201 située 16 rue Georges Brassens, de faire cesser le péril résultant du mur présentant divers désordres et édifié en limite C la Ménagerie sur leur propriété, en procédant à sa démolition. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire a, sur le fondement de l’article L.511-15 du code de la construction et de l’habitation, rendu M. et Mme E redevables d’une astreinte d’un montant journalier de 150 euros jusqu’à la complète exécution de ces mesures. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le maire d’Ozoir-la-Ferrière a rendu redevables les requérants d’une somme de 13 800 euros dans le cadre du recouvrement de l’astreinte fixée par l’arrêté du 19 septembre 2022, pour la période du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023, en raison du retard pris dans l’exécution des mesures prescrites. Par la requête enregistrée sous le n° 2211190, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2302110, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2211190 et 2302110, présentées par M. et Mme E, qui concernent un même litige et présentent à juger de questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022:
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 29 juin 2021 :
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où, l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. Si M. et Mme E invoquent, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du 29 juin 2021 les mettant en demeure de faire cesser le péril résultant du mur édifié en limite C la Ménagerie en procédant à sa démolition, il est constant que cet arrêté individuel, dont les conditions de notification ne sont pas contestées, leur a été notifié le 1er juillet 2021 et qu’il est devenu définitif, faute d’avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux. Or, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté prononçant une mise en demeure au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles et l’arrêté rendant redevable d’une astreinte pour une certaine période pris à la suite du constat de l’absence de réponse à la mise en demeure, ne forment pas, même si le second acte est pris en application du premier ou sur son fondement, entre eux une opération complexe comportant un lien tel que l’illégalité dont serait entaché l’arrêté de péril puisse, malgré le caractère définitif de cet arrêté, être invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre la décision mettant à la charge des époux E le coût des travaux de démolition du mur concerné. Par suite, M. et Mme E ne sont pas recevables à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 29 juin 2021 au soutien de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué du 19 septembre 2022.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 19 septembre 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. () ".
6. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en fait dès lors qu’il ne précise pas quels travaux devaient être envisagés, il résulte des énonciations de l’arrêté du 19 septembre 2022 qu’il a été pris au motif de l’absence d’exécution des mesures prescrites par l’arrêté du 29 juin 2021 et qu’il précise que le chef de service de police municipale a constaté le 22 juillet 2022 la persistance des désordres à savoir « le faux aplomb très accentué, les cassures importantes et le déchaussement, la perte de cohésion de l’ensemble, le fléchissement des étais de soutien, et la présence d’étais dans le lit mineur C la ménagerie ». Par suite, et alors que M. et Mme E ne contestent pas avoir eu connaissance de l’arrêté du 29 juin 2021 prescrivant la démolition du mur le long du ru, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
7. Si M. et Mme E soutiennent que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires du constat réalisé par le chef de la police municipale le 22 juillet 2022 visé dans cet arrêté, ils n’invoquent la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire et aucune disposition n’impose une telle procédure contradictoire antérieurement à l’édiction de l’arrêté mettant en œuvre l’astreinte prévue par l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de base légale :
8. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait privé de base légale dès lors qu’il vise des dispositions du code de l’urbanisme inexistantes, alors qu’il résulte des motifs de cet arrêté que le maire s’est fondé sur l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation qui est explicitement mentionné, et l’était aussi dans les divers courriers de relance préalablement adressés aux époux E, révélant qu’il s’agit d’une simple erreur de plume dans les visas de la décision, sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
9. L’arrêté du 19 septembre 2022 a pour seul objet d’instaurer une astreinte administrative en raison de l’inexécution des mesures prescrites par l’arrête du 29 juin 2021, inexécution qui a fait l’objet d’un constat par la police municipale et n’est pas contestée par M. et Mme E. Par suite, ces derniers ne peuvent, en tout état de cause, utilement reprocher au maire de ne pas avoir pris en compte des solutions techniques alternatives à la démolition du mur, une telle contestation visant en réalité à contester le bien-fondé de ces mesures. Ils ne peuvent davantage utilement soutenir que le montant de l’astreinte est disproportionné eu égard à leurs ressources, alors que l’article L. 551-15 du code de la construction et de l’habitation rappelé au point 5 précise que le montant de l’astreinte est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, cette allégation n’étant au demeurant assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 présentées par M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023 :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’arrêté du 19 septembre 2022 n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen selon lequel l’arrêté du 4 janvier 2023 devra être annulé, par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 19 septembre 2022 ne peut être qu’écarté.
12. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en fait, il résulte des énonciations de l’arrêté du 4 janvier 2023 que celui-ci a été pris au motif de l’absence d’exécution des mesures prescrites par l’arrêté du 29 juin 2021 et précise que les propriétaires n’ont pas tenu avisés les services municipaux de la réalisation des travaux permettant la mise en sécurité de l’immeuble. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que l’origine des désordres et les solutions techniques alternatives ne seraient pas mentionnées dans l’arrêté, l’autorité administrative n’étant pas tenus de mentionner l’ensemble des circonstances de fait mais seulement celles sur lesquelles elle se fonde. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé en fait et le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. et Mme E ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué, qui a seulement pour objet la mise en recouvrement d’une astreinte, serait entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité.
14. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté attaqué vise les articles L. 551-15 et L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation et non du code de l’urbanisme. La référence à l’article L.551-15 au lieu de L.511-15 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme une erreur de plume, alors notamment que l’article L.511-16 du même code est visé et que la décision attaquée se réfère aux arrêtés des 29 juin 2021 et 19 septembre 2022. L’arrêté du 4 janvier 2023 n’est donc pas privé de base légale.
15. En cinquième et dernier lieu, M. et Mme E soutiennent que le maire d’Ozoir-la-Ferrière aurait commis une erreur de fait et d’appréciation en leur attribuant la charge des travaux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, les requérants, qui n’ont pas contesté l’arrêté initial de mise en demeure de procéder à la démolition du mur en litige ne sont plus recevables à en exciper de l’illégalité. En tout état de cause, s’ils allèguent que le syndicat mixte du bassin du réveillon (Symbar) et le conseil départemental de Seine-et-Marne auraient une responsabilité dans l’entretien de ce mur, ils ne le démontrent pas en se bornant à se prévaloir d’un courrier du 6 juin 2019 établi par le maire d’Ozoir-la-Ferrière agissant en qualité de président du syndicat mixte du bassin du réveillon informant la direction départementale des territoires de la Seine-et-Marne des désordres affectant le mur litigieux et lui demandant de « mettre en œuvre toute procédure afin de mettre fin à cette situation ». Au surplus les requérants ne contestent pas être propriétaires de la parcelle sur laquelle est édifié le mur litigieux.
16. Par suite, M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d’Ozoir-la-Ferrière au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2211190 et 2302110 sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme E verseront une somme de 1 500 euros à la commune d’Ozoir-la-Ferrière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme D F épouse E et à la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2211190, 2302110
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