Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2023, n° 2307536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2023 et le 22 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Souabi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sur le fondement de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre encore plus subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, en dépit de ses multiples démarches, depuis l’expiration le 30 novembre 2022 de son dernier récépissé, dont elle a demandé le renouvellement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à lui permettre d’obtenir un justificatif de la régularité de son séjour en vue de pouvoir travailler et mener une vie privée et familiale normale avec son conjoint de nationalité française ;;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano (Selarl Centaure Avocats), conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de trois mois lui soit accordé pour convoquer l’intéressé.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière et s’est placée elle-même dans la situation qu’elle invoque en demandant avec retard le renouvellement de son titre de séjour et ne s’est pas connectée à la plateforme « démarches simplifiées » réservée aux demandes qui portent sur un changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B A, née le 18 novembre 1995 et de nationalité brésilienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 juillet 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 8 mars 2021 et l’autorisant à travailler à titre accessoire. Ayant été admise en stage dans un établissement de restauration situé sur la Côte d’Azur, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes qui, le 5 mars 2021, lui a délivré une attestation de décision favorable en lui indiquant que son titre de séjour était en cours de fabrication. Ce titre ne lui a été remis, en définitive, que le 10 mars 2022, à cinq jours de son expiration et alors que l’intéressée était revenue à Paris depuis le mois de septembre 2021, à la suite de son recrutement dans un grand établissement parisien. Après avoir sollicité un rendez-vous à la préfecture de police, Mme A a demandé, le 11 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'« étudiant-salarié ». A la suite de cette démarche, un premier récépissé, valable jusqu’au 11 août 2022, lui a été remis. Dès le 5 août 2022, et alors qu’elle avait été recrutée dans un grand restaurant parisien, Mme A a sollicité le renouvellement de ce récépissé, par courriel adressé à préfecture de police de Paris par l’intermédiaire de son conseil, suivi d’autres courriels en date du 25 août 2022, du 26 août 2022 et du 29 août 2022 par lesquels elle signalait qu’elle se trouvait en situation irrégulière depuis le 11 août 2022 et que le récépissé attendu était nécessaire à la poursuite de son activité salariée . Reçue le 31 août 2022, Mme A a obtenu un second récépissé, devant expirer le 30 novembre 2022. Par courriels en date du 23 novembre 2022 et du 5 décembre 2022 de son conseil, elle s’était informée de la possibilité de régulariser sa situation puis, le 20 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, elle a saisi à nouveau les services pour demander que sa demande soit instruite en tant que conjointe d’un ressortissant français, en raison de sa vie commune avec un ressortissant français depuis le mois de novembre 2021 et de son mariage avec ce dernier, intervenu le 19 janvier 2023. Aucun de ses messages n’a reçu de réponse avant le courrier en date du 21 mars 2023, produit dans le cadre de la présente instance et qu’elle indique n’avoir reçu via son conseil que le 18 avril 2023, par lequel les services de la préfecture de police accusaient réception de sa demande et l’invitait à leur retourner le formulaire disponible sur le site « démarches simplifiées- 1ère demande-conjoint français », ce que l’intéressée a fait le 19 avril 2023. Toutefois, Mme A n’a obtenu en retour qu’une notification de classement sans suite en date du 24 avril 2023, lui indiquant que, « à la suite d’un changement de procédure », elle devait « déposer sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF à l’adresse » administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers « . S’étant conformée à cette recommandation le 24 avril 2023, Mme A n’a pu faire aboutir sa demande, pour le motif que cette dernière intervenait alors que le titre de séjour était expiré » depuis plus de neuf mois « ainsi qu’il ressort du message reçu par elle le même jour. Par ce message, la requérante a également été invitée à se connecter » au site internet de la préfecture « de son lieu de résidence pour s’informer » des démarches à effectuer « . Ainsi, la requérante se trouve, alors qu’il n’apparaît pas qu’un retard puisse lui être imputé, dépourvue de tout document attestant de la régularité de son séjour et privée de la possibilité de faire utilement avancer l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle est, par conséquent, susceptible d’être interpellée à tout moment et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, alors que son dossier informatique produit par le défendeur porte la mention d’un » renouvellement « de son titre de séjour » en cours ". Dans ces conditions, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens de l’article L 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, en vue de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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