Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2304124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Noublanche-Veyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement public intercommunal de santé du sud-ouest de la Somme (EPISSOS) lui a retiré le bénéfice du congé d’invalidité temporaire imputable au service provisoire, l’a placée en congé ordinaire de maladie et a mis à sa charge les frais médicaux ;
2°) de mettre à la charge de l’EPISSOS les entiers dépens ainsi que la somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été victime d’un accident de trajet le 18 novembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2024 et 3 juin 2025, l’EPISSOS, représenté par la SELARL Delahousse & associés, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme A… et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé et que la décision litigieuse pourrait être prise sur un autre motif, tiré de ce que l’incapacité temporaire de travail de l’intéressée est imputable à son état antérieur.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Léger, représentant l’EPISSOS.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ouvrière principale de 2ème classe au sein de l’EPISSOS, a été victime d’un accident de la circulation le 18 novembre 2022, alors qu’elle rentrait à son domicile après avoir effectué son service. Placée en arrêt de maladie le même jour en raison de contractures cervicales et dorsales ainsi qu’une douleur à l’épaule, elle a sollicité la reconnaissance d’un accident de trajet. Par une décision du 12 décembre 2022, le directeur de l’EPISSOS l’a placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité imputable au service. Par une décision du 5 octobre 2023 prise après un avis défavorable du conseil médical, cette même autorité lui a retiré le bénéfice du congé pour invalidité imputable au service, l’a placée en congé de maladie ordinaire et a mis à sa charge les frais médicaux relatifs à son arrêt de travail. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-19 du même code : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ». Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
En outre, aux termes de l’article R. 415-7 du code de la route : « A certaines intersections indiquées par une signalisation dite « cédez le passage », tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat amiable rédigé à la suite de l’accident de la circulation dont a été victime Mme A…, que celui-ci s’est produit après le non-respect par la requérante de la règle de priorité prévue par les dispositions précitées. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel comportement résulterait, non d’une simple imprudence, mais d’un fait intentionnel, et en l’absence de toute circonstance particulière de nature à détacher cet accident du service, cette seule circonstance n’est pas de nature à regarder l’accident du 18 novembre 2022 comme étant détachable du service.
D’autre part, la seule circonstance que Mme A… souffrait de douleurs à l’épaule depuis de nombreuses années avant l’accident du 18 novembre 2022 ne suffit pas à établir que l’incapacité temporaire de travail constatée à la suite de cet accident serait exclusivement imputable à son état antérieur. Par suite, et en tout état de cause, l’administration n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait pu légalement être fondée sur le motif tiré de ce que l’incapacité temporaire de travail de Mme A… ne serait pas imputable à l’accident du 18 novembre 2022 mais résulterait de son état de santé antérieur.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 2, et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les frais du litige :
En premier lieu, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’EPISSOS ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EPISSOS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EPISSOS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L’EPISSOS versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Les conclusions présentées par l’EPISSOS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement public intercommunal de santé du sud-ouest de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code général de la fonction publique
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