Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2406756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 et deux mémoires, enregistrés le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la Serarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de la présentation d’une demande de séjour le 24 mai 2023 ;
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il appartenait à la préfète du Rhône d’enregistre sa demande de titre de éjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune demande de titre de séjour n’a été déposée par M. A… à son guichet de sorte qu’aucune décision implicite n’a pu naître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré, pour la première fois, sur le territoire français le 7 septembre 2014. L’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 26 novembre 2021 au 25 janvier 2023. Il déclare avoir sollicité, le 24 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. A… demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande de titre de séjour ou, subsidiairement, du refus d’enregistrer cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. D’autre part, la préfecture du Rhône a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte sur la plateforme « démarches simplifiées », qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
4. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. A… produit une confirmation de rendez-vous à la préfecture du Rhône le 24 mai 2023, une fiche de renseignements de demande de titre de séjour non tamponnée par la préfecture, un courrier d’accompagnement de demande de titre de séjour, ainsi qu’un courrier électronique et une lettre adressés par son conseil aux services de la préfecture exposant que l’intéressé n’a pas reçu de récépissé à la suite de sa présentation au guichet de la préfecture. Toutefois, si ces pièces démontrent que le requérant a initié une procédure en vue de déposer une demande de titre de séjour, la préfète du Rhône justifie, par la production en défense d’extraits du fichier national des étrangers et de la plateforme « démarches simplifiées », que M. A… n’a pas présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour. Alors au demeurant que le courrier d’accompagnement de la demande de titre de séjour et la fiche de renseignements versés au débat par M. A… ne comportent aucun timbre du service qui aurait enregistré sa prétendue demande, le requérant ne démontre pas, par les seules pièces qu’il produit, s’être effectivement présenté en préfecture, comme il l’allègue, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Par suite, M. A… ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour ni, en tout état de cause, d’un refus d’enregistrer sa prétendue demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la requête de M. A…, dirigée contre des décisions inexistantes, est irrecevable. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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