Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 févr. 2026, n° 2501179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) La Poste |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licencier Mme A… pour inaptitude ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2025, la SA La Poste, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 13 novembre 2025, la décision attaquée a été retirée et le licenciement de Mme A… a été autorisé et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, par lequel la SA La Poste informe le tribunal que l’autorisation de licenciement sollicitée a été accordée, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SA La Poste et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la SA La Poste.
Article 2 : L’Etat versera à la SA La Poste la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA La Poste et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon le 26 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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