Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2204599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 août 2022, le 18 août 2022, le 9 mars 2023, le 12 avril 2023, le 12 juin 2023 et un mémoire non communiqué du 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Momas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Orens de Gameville a autorisé la société Ecocity Habitat et la société CetO Promotion à construire un ensemble de seize logements sur un terrain situé au 77 bis avenue de la Marqueille, ensemble la décision de refus implicite d’un recours gracieux né le 8 juin 2022, et le permis de construire modificatif, accordé par arrêté du 6 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint Orens de Gameville et des sociétés Ecocity Habitat et CetO Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur le permis de construire initial :
— il est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande qui ne comporte pas de photographies permettant d’apprécier la situation de la parcelle assiette du projet dans son environnement proche méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB3/1-2 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole dans sa partie concernant la commune de Saint-Orens-de-Gameville, relatif à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
— le projet méconnaît le guide du ministère de l’écologie sur le stationnement des vélos en raison de la pente, et de l’insécurité qu’elle occasionne ;
— le local d’ordures ménagères ne respecte pas l’annexe 5.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Saint-Orens de Gameville ;
— il méconnaît également l’article UB3/1-3 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole relatif aux accès ;
— la règle d’implantation posée par l’article UB6/1-1 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole est méconnue ;
— le projet méconnaît la règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, posée par l’article UB8/1 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UB9 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole sur l’emprise au sol ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UB10 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole sur la hauteur ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UB11 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole relatif à l’insertion du projet dans son environnement urbain ;
— la surface du local vélo est insuffisante au regard de l’article UB 12.3.1 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Sur le permis de construire modificatif :
— il est entaché d’incompétence ;
— la réduction de l’emprise au sol ne permet pas de respecter les dispositions de l’article UB9 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole sur l’emprise au sol ;
— la modification de la hauteur ne permet pas de respecter l’article UB10 du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2022, le 30 mars 2023 et le 21 juillet 2023, la société Ecocity Habitat, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire et en tout état de cause que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la société CetO Promotion et à la commune de Saint-Orens de Gameville, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un jugement n° 2204599 du 16 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de M. B pour permettre à la société Ecocity HHHHHEDabitat et à la société CetO Promotion de régulariser les vices relevés aux points 16 et 20 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à trois mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
La société Ecocity HHHHHEDabitat représentée par Me Courrech a produit le 26 juillet 2024 et le 18 septembre 2024 un dossier de demande de permis de construire modificatif puis l’arrêté du maire de la commune de Saint-Orens de Gameville du 16 septembre 2024 qui accorde ce permis.
Ces pièces ont été communiquées à M. B et à la commune qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, requérant, et de Me Courrech, représentant la société Ecocity Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Ecocity Habitat et CetO Promotion ont sollicité le 18 octobre 2021 un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de seize logements, divisé en deux bâtiments principaux avec stationnement souterrain, au 77 bis, avenue de la Marqueille à Saint-Orens de Gameville et démolition de la maison d’habitation et la piscine se trouvant sur le terrain d’assiette du projet. Par arrêté du 14 février 2022, le maire de la commune de Saint-Orens de Gameville leur a délivré l’autorisation sollicitée. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, le 8 avril 2022, qui a été implicitement rejeté par la commune. Un permis de construire modificatif a été accordé aux sociétés pétitionnaires en cours d’instance, le 6 février 2023.
2. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a estimé d’une part que l’installation d’un chasse-roue à moins de 15 mètres de l’axe de la RD2c méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, et d’autre part que l’emprise au sol du projet excédait celle autorisée par les dispositions applicables.
3. En premier lieu, aux termes de l’article UB 6 1-1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole, dans son volet applicable à la commune de Saint-Orens de Gameville : " toute construction ou installation doit être implantée à une distance minimale de : / () – 15 mètres de l’axe de la RD2c ; / () ".
4. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 17 juin 2024 et accordé le 16 septembre 2024 que le projet ne prévoit plus l’installation d’un chasse-roue d’une hauteur de 30 centimètres rejoignant le mur de soutènement sur toute la longueur de la courbe de la rampe d’accès qui constituait une construction ou une installation au-dessus du niveau du sol, situé à moins de 15 mètres de l’axe de la RD2c. Dans ces conditions le permis de construire ainsi modifié ne méconnaît plus les dispositions précitées.
5. En second lieu, aux termes de l’article UB 9 du PLU de Toulouse Métropole : " 1. Définition : l’emprise au sol est définie par le rapport de la surface occupée du volume en rez-de-chaussée à la surface de la parcelle ; / 2. L’emprise globale au sol des constructions existantes et projetées ne peut excéder 35 % de la superficie totale de l’unité foncière ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le coefficient d’emprise au sol doit être calculé par rapport à la superficie totale de l’unité foncière supportant le projet de construction, dès lors qu’elle est tout entière située dans la même zone du plan local d’urbanisme, peu important qu’une partie de cette unité soit inconstructible.
6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 17 juin 2024 et accordé le 16 septembre 2024 que le volume du bâtiment de jonction des bâtiments 1 et 2 a été réduit de sorte que l’emprise au sol du projet est désormais de 643,3 m², emprise au sol maximale autorisée au regard de la superficie totale de l’unité foncière en application des dispositions précitées. Le projet tel que modifié ne méconnaît donc plus ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire initial accordé le 14 février 2022 et des permis de construire modificatifs. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ecocity Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Ecocity HHHHHEDabitat, à la société CetO Promotion et à la commune de Saint-Orens de Gameville.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère.
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acquitter ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Remise
- Autorisation de défrichement ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Forêt ·
- Espèces protégées ·
- Écosystème ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Personnel civil ·
- Rémunération ·
- Épouse ·
- Défense ·
- Principe d'égalité ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Aéronautique civile ·
- Établissement ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Erreur ·
- Territoire français
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Montant
- Visa ·
- Ivoire ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Expertise ·
- Lieu ·
- In solidum
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Police ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.