Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2401152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 27 février 2025, la commune de Laimont, représentée par Me Conti, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société Eiffage route nord-est, la société Setecba Ingénierie et la société Atelier Paysage à lui verser la somme globale de 91 215,25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant des désordres affectant la voirie communale, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la réception de la première demande chiffrée adressée par la commune de Laimont, à savoir le 30 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de ces trois sociétés une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Eiffage est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale s’agissant des désordres A1, A2, B, E et F listés par l’expert, lesquels résultent d’une non-conformité de fourniture avec les spécifications du marché, d’une non-conformité à la norme NF P98.335 et d’une non-conformité de pose avec des margeurs de joint large ; ces non-conformités rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité du groupement de maitrise d’œuvre est également engagée s’agissant de ces désordres, qui résultent également d’un défaut de direction ou de surveillance des travaux ;
- la responsabilité de la société Eiffage est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale s’agissant du désordre C examiné par l’expert, celui-ci résultant d’un défaut d’exécution ;
- le montant des travaux réparatoires a été fixé à la somme de 67 512 euros toutes taxes comprises par l’expert, à laquelle il ajoute une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre des analyses de laboratoires ;
- elle a engagé des travaux conservatoires qui doivent être indemnisés, pour les sommes de 438 euros et 396 euros toutes taxes comprises ;
- les frais de l’expertise ont été mis à sa charge, pour un montant de 12 867 euros ;
- la réalisation des travaux réparatoires implique la passation d’un nouveau marché, dont les coûts doivent être mis à la charge des sociétés en cause, pour un montant de 4 107,57 euros s’agissant des honoraires de maitrise d’œuvre, 120,84 euros s’agissant de la mise en ligne et 367,15 euros pour la publication dans un journal d’annonces légales ;
- le préjudice subi doit être actualisé compte tenu du taux d’inflation établi par l’INSEE pour l’année 2023 ;
- les intérêts au taux légal lui sont dus à compter de la réception de sa première demande chiffrée, soit le 30 juin 2023, ou à tout le moins à compter de l’enregistrement de sa requête ;
- elle a droit à recevoir une indemnisation incluant la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la société Atelier Paysage, représentée par Me Zine, conclut :
1°) à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 9% ;
2°) à la condamnation solidaire des société Setecba Ingénierie et Eiffage route nord-est à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, conformément au partage de responsabilité ;
3°) à ce qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part soit répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata du partage de responsabilité ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle fait valoir que :
- les désordres en litige résultent d’une mauvaise exécution des travaux de la part de la société Eiffage ; il ne relevait pas de la mission de la maitrise d’œuvre de vérifier l’épaisseur de chaque pavé ; la société Eiffage a volontairement dissimulé à la maitrise d’œuvre cette mauvaise exécution ; elle a ainsi commis une faute dolosive ;
- la responsabilité de la maitrise d’œuvre devra ainsi être limitée à 30%, sa propre responsabilité étant limitée à 30 % de la responsabilité de la maitrise d’œuvre ;
- elle est fondée à demander à être garantie par les sociétés Eiffage et Setecba Ingénierie de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre ; par ailleurs et en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata du partage de responsabilité ;
- les éventuelles condamnations doivent s’entendre hors taxes, faute pour la commune d’établir son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la société Eiffage route nord-est, représentée par Me Monheit, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réduction des demandes de la commune de Laimont à de plus justes montants ;
3°) à la condamnation solidaire des société Atelier paysage et Setecba Ingénierie à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part soit répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata du partage de responsabilité ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Laimont, de la société Atelier Paysage et de la société Setecba Ingénierie une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas démontré que les dommages désignés par l’expert sous les appellations A1, A2, B, E et F aient un quelconque caractère décennal, l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes est à ce stade purement et simplement hypothétique ;
- la non-conformité alléguée n’est pas établie, les pavés et bordures commandés étant exactement conformes à ce qui avait été validé par la maitrise d’œuvre ;
- il appartient à la commune de démontrer, pour chacun des désordres en cause, que les constructeurs ont personnellement participé aux dommages, dès lors qu’elle entend demander leur condamnation solidaire ;
- le groupement de maitrise d’œuvre sera condamné à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part sera répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum au prorata du partage de responsabilité ;
- le montant des travaux réparatoires doit être fixé à la somme de 35 333,42 euros toutes taxes comprises ;
- les prétentions relatives à la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 5 867,60 euros au titre de l’expertise judiciaire devront être écartées, comme relevant des dépens ;
- en tout état de cause, les demandes indemnitaires de la commune de Laimont seront réduites à un plus juste montant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 26 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… à la somme de 5 867,60 euros toutes taxes comprises.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Conti, pour la commune de Laimont.
Les sociétés Eiffage route nord-est, Setecba Ingénierie et Atelier Paysage n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La commune de Laimont a attribué le 8 décembre 2010 à un groupement composé des sociétés Atelier Paysage et Setecba Ingénierie, un marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement urbain et paysager du village. Elle a ensuite confié la réalisation du lot 1 des travaux de voirie et réseaux divers, éclairage, espaces verts et mobilier à la société Eiffage route nord-est par un acte d’engagement du 22 août 2011. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 mars 2013. Constatant un descellement de pavés, des joints abîmés et creusés et un affaissement de bordures hautes de trottoir, la commune de Laimont a saisi ce tribunal le 25 mars 2022, qui a désigné un expert par ordonnance du 25 juillet 2022. L’expert a rendu son rapport le 20 mars 2023. Dans le cadre de la présente instance, la commune de Laimont demande au tribunal de condamner in solidum la société Eiffage route nord-est, la société Setecba Ingénierie et la société Atelier Paysage à lui verser la somme globale de 91 215,25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant des désordres affectant la voirie communale, outre les intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En premier lieu, il n’est pas contesté que les travaux en litige ont été réceptionnés le 4 mars 2013 et que les réserves émises ne portaient pas sur les descellements de pavés, les joints abîmés et creusés et l’affaissement de bordures hautes de trottoir en litige.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations de l’expertise, que les joints en mortier hydrauliques entre les pavés et dalles en pierre naturelle réalisés par la société Eiffage route nord-est sur les passages piétons de la rue basse (désordre A1), de la rue des grands jardins au droit du carrefour avec la rue du château (désordre A2), sur l’ilot central de la route départemental 122 au droit du carrefour avec la rue du château (désordre B), sur le caniveau de rive intérieur du virage de la rue du Cachon débouchant sur le parvis piétonnier de l’entrée de l’église (désordre E) et sur les doubles dalles en caniveau longitudinal séparant la chaussée de la rue du château de son stationnement longitudinal (désordre F), sont abîmés et creusés, certains pavés étant descellés. L’expert a par ailleurs réalisé les mêmes constats s’agissant des bordures hautes de trottoir de rive intérieure du virage de la route départementale 122 (désordre C). Il a relevé que les pavés et dalles descellés sont mobiles sous le poids d’un homme, notamment au droit des bandes de roulement des véhicules, certains étant sortis de leur emplacement, et noté en outre, s’agissant du désordre C, que la couche de refoulement en béton bitumeux de la chaussée et l’enrobé de trottoir étaient fissurés. Si la société Eiffage conteste le caractère décennal des désordres, estimant que l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes n’est pas démontrée, l’importance et l’étendue des désordres, susceptibles d’entraver la circulation routière comme piétonne, affectent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination et présentent dès lors un caractère décennal.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les désordres en litige portent sur des travaux qui ont été réalisés par la société Eiffage, sous la maîtrise d’œuvre des sociétés Atelier Paysage et Setecba Ingénierie, qui avaient notamment une mission de direction et de surveillance de l’exécution des travaux. Les désordres en question n’étant pas étrangers aux missions qui avaient été confiées à ces constructeurs, ils leur sont imputables. La condamnation étant subordonnée à un lien d’imputabilité, les constructeurs ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’ils n’auraient commis aucune faute.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Laimont est donc fondée à demander la condamnation in solidum des trois sociétés mises en cause pour ces désordres au titre de la garantie décennale due par les constructeurs, cette solidarité étant de droit dans le cadre de cette garantie.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Atelier Paysage, les indemnités dues par les constructeurs doivent être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.
En deuxième lieu, l’expert a considéré que les travaux de remise en état des désordres pouvaient être estimés suivant le devis produit par la commune et établi par la société Colas. Si la société Eiffage fait valoir qu’un second devis, moins disant, a été établi dans le cadre de l’expertise, il résulte de ce dernier que celui-ci prévoit la fourniture et la pose de pavés de douze centimètres d’épaisseur, laquelle n’est pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses administratives particulières du marché. Il y a donc lieu de retenir les estimations proposées par l’expert et de fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 56 260 euros hors taxes, soit 67 512 euros toutes taxes comprises.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expertise, que la réalisation des travaux de remise en état des désordres nécessite préalablement que des analyses des enrobés précisant l’absence d’amiante et d’hydrocarbure aromatique polycyclique soient réalisées. Il y a donc lieu d’inclure les frais y afférent, estimés à la somme non contredite de 2 000 euros toutes taxes comprises, dans le préjudice indemnisable du maître d’ouvrage.
En quatrième lieu, la commune de Laimont fait valoir, sans être contredite, qu’elle sera contrainte, pour mener les travaux de reprise, d’exposer les sommes de 4 107,57 euros toutes taxes comprises s’agissant des honoraires de maitrise d’œuvre, et de 487,99 euros toutes taxes comprises s’agissant de la mise en ligne et de la publication dans le cadre de la procédure de passation du nouveau marché. Dans ces conditions, il y lieu de condamner solidairement les sociétés mises en cause à lui verser ces sommes au titre de ces préjudices.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions de l’expertise, que la commune de Laimont a dû engager des travaux conservatoires s’agissant du désordre A2, validés par l’expert, pour la somme de 438 euros toutes taxes comprises, ainsi que des travaux de sondages, pour un montant total de 396 euros toutes taxes comprises. Par suite, il y a lieu de fixer ce préjudice sur ce point à la somme de 834 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Eiffage route nord-est, Atelier Paysage et Setecba Ingénierie à verser à la commune de Laimont la somme de 74 941,56 euros toutes taxes comprises au titre des désordres A1, A2, B, C, E et F. Les prétentions de la commune concernant les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés relevant des dépens, elles seront examinées ci-après.
En ce qui concerne l’actualisation des sommes allouées :
L’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.
En l’espèce, la commune de Laimont demande que les sommes allouées soient actualisées en fonction du taux d’inflation établi par l’INSEE pour l’année 2023. Toutefois, la cause des désordres et leur étendue prévisible a été déterminée le 22 mars 2023, date du dépôt du rapport de l’expert, qui fixe avec suffisamment de précision la cause des dommages, leur étendue ainsi que la nature et le montant des travaux nécessaires pour y remédier. La commune de Laimont ne fait état d’aucune cause indépendante de sa volonté qui aurait fait obstacle à la réalisation des travaux en cause. Dans ces conditions, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu’être écartées.
Sur les intérêts :
Il résulte de l’instruction que la commune de Laimont a adressé au conseil de la société Eiffage route nord-est une demande préalable indemnitaire le 30 juin 2023, puis une seconde au conseil des sociétés Atelier Paysage et Setecba Ingénierie le 25 mars 2024. Elle a ainsi droit aux intérêts des sommes mentionnées au point 13 à compter de la réception par l’ensemble des parties en cause de sa demande préalable, soit le 25 mars 2024.
Sur les appels en garantie :
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel et, coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expertise du 20 mars 2023, s’agissant des désordres A1, A2, B, E et F, que les détériorations des joints des pavés et dalles ainsi que leur descellement résultent d’une épaisseur de pavés et du lit de pose non-conforme aux prescriptions du cahier des clauses administratives techniques particulières et à la norme NF P98.335, ainsi qu’à une non-conformité de pose avec des largeurs de joint large, résultant de manquements commis par la société Eiffage, ainsi qu’à un défaut de direction ou de surveillance des travaux de la part du groupement de maitrise d’œuvre. L’expert a estimé que le défaut de direction ou de surveillance des travaux de la part de la maitrise d’œuvre a permis la naissance du défaut d’exécution de la société Eiffage et qu’il prospère, et proposé que le groupement de maitrise d’œuvre et la société Eiffage voient leur responsabilité retenue à hauteur de 50 % chacun. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des propres analyses de l’expert, dont le bien-fondé n’est pas efficacement remis en cause au regard des pièces figurant au dossier, que les désordres A1, A2, B, E et F résultent principalement de l’inobservation, par la société Eiffage, des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et des normes de construction en vigueur, le défaut de surveillance n’étant que secondaire. A cet égard, si celle-ci fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, n’ayant fait que commander des pavés et bordures qui avaient été validés par la maitrise d’œuvre, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un compte-rendu de chantier faisant état de ce que « l’accord sur pavé et bordure a été validé » et son propre bon de commande pour les pavés de rue. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la responsabilité de la société Eiffage à 70% pour ces désordres, celle du groupement de maitrise d’œuvre étant de 30 %.
D’autre part, les parties ne contestent pas la répartition de responsabilité entre les membres du groupement de maitrise d’œuvre retenue par l’expert, à savoir 30% pour la société Atelier Paysage et 70% pour la société Setecba Ingénierie, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il y ait lieu de la remettre en cause. Eu égard à la part de responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Setecba Ingénierie doit voir sa responsabilité évaluée à 21 % et la société Atelier Paysage à 9 % s’agissant des désordres A1, A2, B, E et F.
En second lieu, s’agissant du désordre C, l’expert a estimé, sans être contredit, que celui-ci trouve sa cause dans l’hétérogénéité au niveau de l’assise ou du sol support, associé à un tassement d’épaulement dû à un manque de compactage du fond de forme. Il a par ailleurs émis des doutes quant à l’existence d’un défaut d’épaulement. Ce manque de compactage résulte d’un défaut d’exécution commis par la société Eiffage. Il n’est pas démontré, ni même allégué, que le désordre C résulterait également d’un manquement commis par la maîtrise d’œuvre. Ainsi, la société Eiffage n’est pas fondée à demander la condamnation des sociétés Atelier Paysage et Setecba Ingénierie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement au titre de ce désordre. La société Atelier Paysage est en revanche fondée à demander à être intégralement garantie par la société Eiffage au titre de ce désordre.
Eu égard à la part respective du coût des travaux de reprise, d’un montant toutes taxes comprises de 64 620 euros pour les désordres A1, A2, B, E et F et de 2 892 euros pour le désordre C, le montant total du préjudice indemnisable de la commune de Laimont doit être évalué toutes taxes comprises comme s’élevant à 3 384,74 euros au titre du désordre C et à 71 556,82 euros pour les désordres A1, A2, B, E et F, outre les intérêts.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Eiffage route nord-est et Setecba Ingénierie à garantir la société Atelier Paysage à hauteur de 91 % pour les désordres A1, A2, B, E et F, s’agissant des condamnations en principal et en intérêt. Les sociétés Setecba Ingénierie et Atelier Paysage doivent être condamnées solidairement à garantir la société Eiffage route nord-est à hauteur de 30 %, s’agissant de ces mêmes désordres. Il y a lieu, par ailleurs, de condamner la société Eiffage route nord-est à garantir intégralement la société Atelier Paysage des condamnations en principal et intérêts relatifs au désordre C.
Sur les conclusions relatives à la liquidation judiciaire d’une des parties :
Il ne résulte pas de l’instruction qu’une des parties au litige ait été placée en liquidation judiciaire. Les conclusions des sociétés Eiffage route nord-est et Atelier Paysage tendant à ce qu’en cas de placement en liquidation judiciaire d’une des parties, leur quote-part soit répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata du partage de responsabilité doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». L’article R. 621-13 du même code précise, s’agissant des frais d’une expertise ordonnée par le juge des référés, que « Dans le cas où les frais d’expertise (…) sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
Par ordonnance du président de ce tribunal du 26 avril 2023, les frais de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 5 867,60 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre ces frais, toutes taxes comprises, à la charge de la société Eiffage route nord-est à hauteur de 4 107,32 euros, de la société Setecba Ingénierie à hauteur de 1 232,20 euros et de la société Atelier Paysage à hauteur de 528,08 euros, qui sont les parties perdantes dans la présente instance.
En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les sociétés Eiffage route nord-est, Setecba Ingénierie et Atelier Paysage à verser à la commune de Laimont une somme de 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Eiffage route nord-est et Atelier Paysage présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Eiffage route nord-est, Setecba Ingénierie et Atelier Paysage sont condamnées solidairement à verser à la commune de Laimont une somme de 74 941,56 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
Article 2 : Les sociétés Eiffage route nord-est et Setecba Ingénierie garantiront solidairement la société Atelier Paysage à hauteur de 91 % de la somme de 71 556,82 euros, correspondant aux désordres A1, A2, B, E et F, ainsi que des intérêts y afférant.
Article 3 : Les sociétés Atelier Paysage et Setecba Ingénierie garantiront solidairement la société Eiffage route nord-est à hauteur de 30 % de la somme de 71 556,82 euros, correspondant aux désordres A1, A2, B, E et F, et des intérêts y afférant.
Article 4 : La société Eiffage route nord-est garantira la société Atelier Paysage à hauteur de 100 % de la somme de 3 384,74 euros, correspondant au désordre C, ainsi que des intérêts y afférant.
Article 5 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 867,60 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société Eiffage route nord-est à hauteur de 4 107,32 euros, de la société Setecba Ingénierie à hauteur de 1 232,20 euros et de la société Atelier Paysage à hauteur de 528,08 euros.
Article 6 : Les sociétés Eiffage route nord-est, Setecba Ingénierie et Atelier Paysage verseront chacune à la commune de Laimont une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Laimont, à la société Eiffage route nord-est, à la société Setecba Ingénierie et à la société Atelier Paysage.
Copie sera adressé à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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