Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2509340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me David substituant Me Pierrot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 11 décembre 1999, est entré en France le 13 juillet 2016 sous couvert d’un visa C. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise les stipulations et dispositions applicables de l’accord franco-tunisien, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A… en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d’exercer son contrôle. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…, y compris dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ».
En l’espèce, si M. A… justifie un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 10 mars 2025, celui-ci n’est pas visé par l’administration compétente, et il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas entré en France sous couvert d’un visa long séjour, mais d’un visa C. Par suite, en se bornant à soutenir qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une expérience professionnelle ancienne sur le même poste, M. A… ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet pour lui refuser le titre demandé sur le fondement des stipulations mentionnées au point 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, si M. A… justifie de son entrée en France à l’âge de 16 ans, et soutient exercer le métier d’aide-boulanger depuis le mois d’août 2019, il ressort des pièces produites au dossier qu’il a d’abord exercé cette activité un mois en août 2019 au sein de la société Au réveil du matin. Il justifie ensuite de bulletins de salaire en cette même qualité du mois de mars 2020 au mois de janvier 2021, puis du mois de janvier 2022 au mois d’août 2024 au sein de la société SAS Boulanger du Roi pour un salaire mensuel inférieur en moyenne à 500 euros. Dans ces conditions et même si M. A… justifie d’un nouveau contrat à durée indéterminée conclu le 10 février 2025, à temps plein, dans une nouvelle boulangerie, et d’un pack employeur pour ce même emploi, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis l’âge de 16 ans, soit depuis neuf ans, qu’il est très intégré professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui été dit au point 7, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Aéronautique civile ·
- Établissement ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Aide ·
- Commission ·
- Délai ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Signalisation ·
- Motocyclette ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Déficit ·
- Gauche
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Procédure participative ·
- Recouvrement ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Forêt ·
- Espèces protégées ·
- Écosystème ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai
- Armée ·
- Personnel civil ·
- Rémunération ·
- Épouse ·
- Défense ·
- Principe d'égalité ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Montant
- Visa ·
- Ivoire ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acquitter ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.