Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2301935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction des services départementaux de l' éducation nationale de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde portant radiation pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaitre que l’accident de travail du 11 avril 2017 est la cause de la dégradation de son état de santé psychologique et de prendre en charge les soins en lien avec cet état ;
3°) de condamner son administration à des dommages et intérêts.
Il soutient que :
— son état de santé fait obstacle à sa radiation pour abandon de poste : en effet, il est atteint d’un taux d’invalidité de 25 % et est soumis à une obligation judiciaire de soins psychologiques ; il est également sous traitement avec des anti-douleurs puissants et des anxiolytiques ; il ne peut se retrouver face à des élèves dans une telle situation :
— son accident de service du 11 avril 2017 doit être regardé comme la cause de la dégradation de son état de santé psychologique ; en dépit de demandes répétées, l’administration garde le silence sur la prise en charge au titre de l’accident de service des soins liés à cette dégradation ;
— il a droit à des dommages et intérêts du fait du caractère tardif de la reconnaissance de son accident de service par l’administration qui l’a placé en demi-traitement pendant des mois, ce qui a entraîné son divorce et des difficultés avec la banque.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive,
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est professeur des écoles et affecté dans le département de la Gironde. Par une décision du 18 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux a prononcé sa radiation pour abandon de poste. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaître que l’accident de travail du 11 avril 2017 est la cause de la dégradation de son état de santé psychologique et de prendre en charge les soins et arrêts en lien avec cet état et de condamner son administration à lui verser des dommages et intérêts.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. La rectrice de l’académie de Bordeaux oppose la tardiveté aux conclusions à fin d’annulation de la décision de radiation pour abandon de poste litigieuse du 18 janvier 2023, dont M. A confirme avoir eu connaissance le 30 janvier 2023 et laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. A ayant été expédiée le 23 mars 2023, elle l’a été dans le délai de deux mois qui a commencé à courir à compter du 30 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste () ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 29 novembre 2022, notifié le 30 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux a mis en demeure M. A de prendre l’attache de la division des personnels de la DSDE de la Gironde avant le 18 janvier 2023 pour rejoindre son poste de professeur des écoles. Le requérant établit cependant, par la production d’un courriel du 3 janvier 2023, avoir pris l’attache de l’académie de Bordeaux avant la date du 18 janvier 2023. Il indique dans ce courriel avoir " fait toutes les démarches (arrêts de travail se suivant) auprès de l’administration et n'[avoir] donc commis aucune faute donnant lieu à radiation ". L’intéressé verse à l’instance les arrêts de travail de prolongation délivrés par son médecin traitant pour la période du 19 septembre 2022 au 28 février 2023, dont il n’est pas contesté par la rectrice que ces arrêts lui avaient été transmis pour chacune de ces périodes. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant fait connaitre à l’administration une justification d’ordre médical avant l’adoption de la décision de radiation des cadres. Par suite, en estimant que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé pour adopter une telle décision, l’administration a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la mesure de radiation des cadres du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. Si M. A sollicite la condamnation de l’administration à lui verser des dommages et intérêts en raison de la reconnaissance qu’il estime tardive de l’imputabilité au service de son accident du 11 avril 2017, il n’a formé aucune demande indemnitaire auprès de son administration, que ce soit préalablement au dépôt de sa requête ou en cours d’instance. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors du cas prévu par l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à titre principal formées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaitre que l’accident de travail du 11 avril 2017 est la cause de la dégradation de son état de santé psychologique et de prendre en charge les soins et arrêts en lien avec cet état ne sont pas recevables. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 10 août 2022 de la rectrice de l’académie de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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