Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 sept. 2025, n° 2512394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B A, représenté par Me Dos Santos, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation pour l’examen de sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler le temps de cet examen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’étant en situation irrégulière du fait du préfet, il s’expose à une mesure d’éloignement alors qu’aussi bien son épouse et que leurs triplés prématurés sont hospitalisés ;
— sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
— elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1990, a demandé au préfet du Val-de-Marne, le 6 mai 2019, un premier titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de dépôt d’une première demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour l’examen de sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler le temps de cet examen.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Comme il a été dit au point 1, M. A a demandé au préfet du Val-de-Marne, le 6 mai 2019, un premier titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de dépôt d’une première demande de titre de séjour. En vertu des dispositions combinées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, une décision implicite rejetant cette demande est née au terme d’un délai de quatre mois, soit le 6 septembre 2019. Il s’ensuit que la présente demande de M. A fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A présente un caractère d’urgence ainsi qu’un caractère d’utilité, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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