Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 janv. 2026, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Mbouhou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire n°9722222500029 délivré le 28 novembre 2025 par le maire de la commune du Robert à M. D… A… pour la rénovation d’une maison existante (transformation en 2 logements) sur la parcelle cadastrée section S n°663 située route du Bois Poreau, Le Hameau de Pointe Lynch ;
2°) d’enjoindre au maire du Robert de prendre toutes les dispositions permettant d’interdire la poursuite des travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Robert la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable puisqu’il a introduit une requête en annulation de la décision en litige recevable ;
étant le voisin immédiat de la construction en litige, il justifie d’un intérêt à agir ; en outre, la construction empiète sur sa parcelle, il subit une perte d’ensoleillement, les travaux engendrent des nuisances ;
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les travaux sont en cours de réalisation ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
le permis de construire en litige ne précise pas l’objet de la consultation réalisée par l’autorité compétente auprès des personnes publiques intéressées par le projet de construction, en application des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
la construction qui se situe en limite de propriété ne respecte par les limites séparatives prévues à l’article 1 – 2 du chapitre 2 du règlement applicable à la zone UD ;
la construction comporte une toiture de couleur bleue, en méconnaissance de l’article 2 du chapitre 2 du règlement applicable à la zone UD.
La requête a été communiquée à M. D… A… qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n°2500879 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2026 à 9 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations de Me Mbouhou, représentant M. C….
A l’issue de l’audience publique, le 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au même jour à 12h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, la commune du Robert doit être regardée comme demande le rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la distance de 3 mètres minimum est imposée par le plan local révisé du 3 février 2022 ;
la dalle construite jusqu’en limite de propriété, préexistait au PLU ;
le pétitionnaire n’a pas été condamné à démolir cette dalle ;
elle a pris en compte l’existant pour délivrer le permis contesté.
Considérant ce qui suit :
Le 28 novembre 2025, le maire de la commune du Robert a accordé un permis de construire à M. A…, pour la rénovation d’une maison existante et sa transformation en deux logements, sur la parcelle cadastrée section S n° 663 située route du Bois Poteau, Le Hameau de Pointe Lynch. Par la présente requête, M. C…, voisin de la parcelle concernée par le permis de construire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire n°9722222500029 délivré le 28 novembre 2025 à M. A… et d’ordonner au maire du Robert de prendre toutes les dispositions permettant d’interdire la poursuite des travaux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, l’'urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment la condition d’urgence doit en principe être constatée s’agissant d’un permis de construire lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que les travaux de construction sont en cours et que ni M. A… ni la commune du Robert ne justifient d’aucune circonstance particulière, M. C… doit être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes des dispositions du chapitre 2, applicables en zone UD, du plan local d’urbanisme de la commune du Robert : « 1/ Volumétrie et implantation des constructions (…) 2/ L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées au moins à 3 mètres des limites des terrains (…) ». Et aux termes de l’article 2 du chapitre 2 du plan local d’urbanisme : « 2/ Qualité urbaine, architecturale, environnementales et paysagères (…) Les couvertures métalliques ou celles traitées en béton brut doivent être peintes de couleur marron, tuile, rouille ou grise. Les couvertures en tuile sont autorisées, ainsi que celles en bardeaux de bois. (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire en litige ne respecte par les exigences relatives aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à la couleur de la toiture, prévues par les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune du Robert applicables aux parcelles situées en zone UD, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 du maire de la commune du Robert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2500879.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance suspendant l’exécution du permis de construire délivré le 28 novembre 2025 à M. A… implique nécessairement l’arrêt immédiat des travaux de construction dans l’attente du jugement au fond. Il appartient également au maire, dans le cas où la suspension de l’exécution de ce permis de construire ne serait pas respectée par le pétitionnaire, de prendre au nom de l’Etat toutes mesures sur le fondement des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, et notamment, après avoir établi un procès-verbal d’infraction, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et de transmettre cet arrêté au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire du Robert de prendre toutes les dispositions permettant d’interdire la poursuite des travaux.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Robert une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire du Robert a délivré à M. D… A… un permis de construire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune du Robert versera à M. B… C… une somme de 1 000 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune du Robert et à M. D… A….
Fait à Schoelcher, le 14 janvier 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
J-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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