Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mars 2026, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a prononcé une réduction de son droit au revenu de solidarité active (RSA) de 80 % pour un mois à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle France Travail a refusé de lui accorder un financement pour sa formation « blender et impression SLA ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. B… ne comporte aucun moyen, c’est-à-dire aucun argument juridique à l’encontre de la ou les decision(s) qu’il entend attaquer.
4. Le 17 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 et en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 17 novembre 2025 à 11h36 au moyen de l’application « télérecours citoyen », lui a été notifiée le 18 novembre 2025 à 11h38. Toutefois, M. B… n’a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la ou les décision(s) qu’il entend contester aurai(ent)t méconnu ses droits, que ce soit à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti ou à l’expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé de courir au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, le 5 novembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 26 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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