Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 févr. 2025, n° 2500108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Joseph a rejeté sa demande de changement d’école de sa fille, A ;
2°) d’annuler la décision de la directrice des affaires scolaires, enfance, jeunesse de la commune, matérialisée par un courriel du 3 décembre 2024, en tant qu’elle refuse de lui transmettre le document intitulé « justificatif d’adresse EDF » fourni par la mère de l’enfant.
3°) ordonner la communication immédiate du document d’inscription ;
4°) ordonner le retour de l’enfant au sein de l’école Edouard Marceau.
Il soutient que :
— les parents A sont en désaccord sur les modalités de prise en charge ; l’inscription de l’enfant dans une nouvelle école à la seule initiative de la mère intervient dans ce contexte ; cette demande n’aurait jamais dû obtenir une réponse favorable sans son accord ; son enfant est contrainte d’effectuer des trajets quotidiens de plusieurs heures ; le document fourni a manifestement été falsifié dès lors que le document fourni au juge aux affaires familiales en juin 2024 fait état d’une adresse inchangée depuis la scolarisation précédente ;
— le refus de lui communiquer ce document ne repose sur aucun texte ; ce document est utile en vue de la saisine du juge aux affaires familiales ;
— l’inscription à l’école Amboise Palix de Gondeau est illégale ; la connaissance, en septembre 2024, de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 13 mars 2023 aurait dû conduire à l’affectation de l’enfant à l’école Edouard Marceau ; l’inaction et la négligence du service justifie l’utilité de la mesure ; seule une injonction judiciaire permettrait de débloquer la situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme D E sont les parents A, née le 28 novembre 2018. Au cours du mois de mai 2024, A a été inscrite, pour la rentrée scolaire, à l’école Amboise Palix, du quartier Gondeau, sur le territoire de la commune de Saint-Joseph sur la base d’un justificatif d’adresse mentionnant ce quartier fourni par la mère de l’enfant. Par un courriel du 3 décembre 2024, la directrice des affaires scolaires, enfance, jeunesse de la commune, a refusé de transmettre à M. B le document intitulé « justificatif d’adresse EDF » fourni par la mère de l’enfant. Puis, par un courrier du 13 janvier 2025, le maire de Saint-Joseph a rejeté la demande, présentée par M. B, de changement d’école de sa fille. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice, d’annuler ces décisions, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer le document d’inscription et d’ordonner le retour de l’enfant à l’école Edouard Marceau.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés de prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision. Ainsi, la demande de M. B tendant à l’annulation des décisions du 3 décembre 2024 et du 13 janvier 2025 est manifestement irrecevable. D’autre part, le litige relatif au changement d’établissement de l’enfant d’un différend entre les parents, et porte sur l’autorité parentale sur l’enfant et en particulier l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 14 mars 2023 fixant notamment la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Ainsi, les demandes tendant à ordonner le retour de l’enfant au sein de l’école Edouard Marceau dans l’attente de la saisine du juge aux affaires familiales en vue de trouver une école équidistante et la communication du document d’inscription en vue de saisir le juge aux affaires familiales ne sont manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître. Il appartient au requérant de saisir le juge aux affaires familiales en référé, seul compétent à l’effet d’apprécier l’intérêt de l’enfant, pour déterminer son lieu de scolarisation, et non le juge des référés administratif auquel il n’appartient pas de fixer les conditions d’exercice de l’autorité parentale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, il y a lieu d’avertir M. B qui a déjà saisi le tribunal administratif d’une requête similaire, enregistrée sous le n° 2500057, et qui a déjà été rejetée par une ordonnance en date du 30 janvier 2025, qu’il s’expose au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge en vertu des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a lieu d’en rappeler l’existence à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Schœlcher, le 21 janvier 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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