Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 juin 2025, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti à titre de résidence secondaire pour l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint Cyprien (66) pour un bien sis rue Jouy d’Arnaud.
Il soutient que cette résidence constitue sa résidence principale depuis le 17 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été imposé à la taxe d’habitation 2023 à titre de résidence secondaire pour un appartement situé dans une résidence sise 157 rue Jouy d’Arnaud à Saint Cyprien (66). Sa réclamation du 20 décembre 2023 par laquelle il conteste être redevable de cette imposition a été rejetée par l’administration fiscale le 27 décembre 2023. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article 1407 du code général des impôts : " La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; « . Selon le I de l’article 1408 de ce code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : » () la taxe d’habitation sur les résidences secondaires () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ". Il résulte des dispositions précitées qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour l’année entière la personne qui, au 1er janvier de l’année, occupe un logement meublé qui ne constitue pas sa résidence principale ou, à défaut, en est propriétaire.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a regardé le bien appartenant à
M. B comme une résidence secondaire au regard de sa domiciliation dans les déclarations de revenus 2021 et 2022 mentionnant résider, au 1er janvier des années 2022 et 2023, dans la commune de Perpignan " chez Mme A A 112 rue du stadium. M. B, dont la requête ne porte mention d’aucune autre adresse que son adresse professionnelle, produit un contrat de location d’un meublé daté du 17 mai 2021 du logement en cause de Saint Cyprien et une attestation de Mme A indiquant que M. B a quitté son domicile de Perpignan à cette même date. Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à justifier d’une occupation à titre principale au 1er janvier de l’année 2023 du logement de Saint Cyprien. En outre, si M. B fait valoir que les mentions figurant sur sa déclaration de revenus proviennent d’une erreur de son comptable, il n’apporte aucun justificatif en ce sens. Par suite, l’administration fiscale était fondée à regarder le logement situé au 157 rue Jouy d’Arnaud à Saint Cyprien comme étant une résidence secondaire.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
La magistrate désignée,
B PaterLa greffière
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025
La greffière
P. Albaret SA
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