Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 févr. 2024, n° 2318906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris en tant qu’il a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, a été présenté pour M. B par Me de Sèze.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1967, entré en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité le 18 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision implicite, dont il demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un dossier de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 18 juillet 2023. Les services préfectoraux lui ont remis à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permettant de séjourner provisoirement en France, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que sa décision non formalisée de refus de munir M. B d’un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ne justifiant pas avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées à ce titre au bénéfice de Me de Séze doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une autorisation de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Hubert Delesalle, président,
— M. Anatole Pény, premier conseiller,
— M. Raphaël Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2318906/6-3
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