Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2306392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C F E, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait l’article L. 313-11, 11° (désormais L. 425-9) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de cette convention ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 29 septembre 1978, a sollicité le 29 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 5 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D B, chef du bureau de l’accueil et de l’admission, qui bénéficiait d’une délégation de signature par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du régulièrement publié.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, régulièrement motivé. Dès lors que le préfet a estimé que le défaut de soins prodigués à M. E ne l’exposait pas à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’était pas tenu de relever la disponibilité effective des soins dans son pays d’origine.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. L’administration ayant produit l’avis du collège des médecins de l’OFII, venant au soutien de son refus, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier son état de santé et, le cas échéant, la possibilité qu’elle a de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser à M. E, qui souffre d’une psychose hallucinatoire chronique, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet s’est fondé sur l’avis des médecins de l’OFII du 2 mars 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. E se prévaut de son côté d’un rapport établi le 1er septembre 2022 par le médecin d’un cabinet d’expertise médicale. Toutefois, la teneur de ce document n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la gravité de son état de santé et, partant, aux conséquences d’un défaut de prise en charge. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement faire valoir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Si M. E, entré irrégulièrement sur le territoire national le 8 novembre 2014, se prévaut de la présence en France de sa compagne, de même nationalité, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 mai 2021, il ne justifie pas d’une communauté de vie matérielle et affective suffisamment stable et ancienne avec cette dernière, qui n’est titulaire que d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au 23 juin 2023. Il n’invoque également aucune circonstance, notamment sur le plan professionnel, de nature à faire obstacle à une poursuite de sa vie privée et familiale au Cameroun, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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