Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2424682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 septembre, 7 octobre et 23 décembre 2024 et le 16 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tavares de Pinho, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification et, dans les deux cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante colombienne née le 7 juillet 1990 et entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 31 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’elle insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme A… fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations citées au point précédent, dès lors qu’elle réside en France de manière habituelle et continue depuis 2017 et justifie d’une insertion certaine. Toutefois, les pièces produites à l’instance ne suffisent pas à tenir une telle allégation pour établie, les preuves fournies pour les années 2017 à 2020 étant uniquement relatives à la scolarisation de ses enfants, qui ne saurait démontrer à elles seules la présence sur le territoire français de la requérante, dont la mère réside en France, et les preuves relatives aux années 2021 à 2024 revêtant un caractère ponctuel. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… aurait été employée en qualité de femme de ménage à domicile dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour un volume horaire de quatre-vingts heures par mois pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, ne démontre pas l’insertion professionnelle dont elle se prévaut à la date de celle-ci. Enfin, la seule circonstance que les enfants de la requérante seraient scolarisés en France ne saurait suffire, en l’absence d’autres éléments de nature à démontrer l’intensité des liens personnels et familiaux avec la France, à considérer que le préfet de police de Paris, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et aurait, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Tavares de Pinho et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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