Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2022, n° 2203209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203209 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bergerac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la commune de Bergerac représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert avant de lever les mesures de mise en sécurité d’un immeuble situé 11 rue Saint Clar sur le territoire de la commune.
Elle soutient qu’à la suite d’une procédure ayant conduit à la désignation d’un expert par le tribunal le 19 octobre 2021, le maire a pris un arrêté de mise en sécurité prévoyant une interdiction d’accès. Elle souhaite une nouvelle nomination d’un expert par le tribunal pour constater que les travaux entrepris sur le bâtiment permettent le retour des locataires, afin de pouvoir lever la mesure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si les dispositions du code de la construction et de l’habitation, plus précisément les articles L. 511-2 et L. 511-9 prévoient la possibilité pour une commune de saisir le tribunal administratif en vue de la désignation d’un expert, notamment lorsqu’un bâtiment est affecté de risques et n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers, aucune disposition de ce code ne prévoit une nouvelle désignation d’un expert par le tribunal avant que le maire ne lève l’arrêté de mise en sécurité, pour constater que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés et que l’immeuble a perdu tout caractère de dangerosité pour les occupants ou les tiers. Il appartient à l’autorité compétente de s’en assurer elle-même, au besoin en recourant à un homme de l’art rémunéré directement par elle. La requête de la commune de Bergerac à fin de constat doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par la commune de Bergerac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bergerac.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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