Rejet 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 janv. 2020, n° 1801679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1801679 |
Texte intégral
CH
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 1801679
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE Y …
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Ludivine Delacour
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Rouen Mme Céline Van Muylder
Rapporteur public (4ème chambre) ___________
Audience du 20 décembre 2019 Lecture du 17 janvier 2020 ___________ PCJA : 14-01 Code publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2018, 27 décembre 2018 et 24 juin 2019, la société Y…, représentée par la SELARL Desarnauts et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Rouen Normandie à lui verser la somme de 151 883 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 9 janvier 2018, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’université propose des services d’impression et de mise en page à des tarifs excessivement bas, voire gratuits, mettant en danger l’activité économique de la société Y… et caractérisant un agissement fautif du fait de l’usage de prix prédateurs ;
- l’université a mis en place un service d’impression/photocopie, dénommé « LEOCOPIEUR », à un tarif excessivement bas de 0,018 euros TTC par page en noir et blanc recto/verso et de 0,18 euros par copie couleur recto/verso, inférieur au prix coûtant, révélant l’existence d’une vente à perte et ainsi, des prix prédateurs ;
- les tarifs dégressifs proposés par la société, de 0,08 à 0,03 euros TTC pour les impressions/photocopie en noir et blanc recto et de 0,16 à 0,06 euros TTC en recto/verso et 0,66 à 0,24 euros TTC selon les quantités pour les copies/impressions couleurs, sont, quant à eux, conformes à la moyenne des tarifs pratiqués dans le secteur ;
N° 1801679 2
- l’université propose également un service gratuit de numérisation que le COREP facture en moyenne à 0,50 euros TTC, a mis gratuitement à disposition des étudiants des appareils à relier et distribue gratuitement des reliures spirales plastiques ;
- la société a subi une perte d’exploitation irrémédiable sur les trois derniers exercices s’élevant à 12 053,67 euros par an, soit 36 161 euros sur l’ensemble de la période, aboutissant à la dépréciation totale de son fonds de commerce, basé essentiellement sur une clientèle étudiante, de l’ordre de 45 000 euros et à l’obligation de payer en vain un loyer commercial jusqu’à l’expiration de la période triennale pour un montant total de 70 022 euros ;
- ces préjudices sont en lien direct et certain avec la faute commise par l’université.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2018 et le 20 mai 2019, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL C.V.S, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Y… la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Y… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, conseiller rapporteur,
- les conclusions de Mme Van Muylder, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Y …, dont M. X… est le gérant, exploite un commerce de reprographie au sein de l’université. Elle est titulaire d’un bail commercial consenti pour une durée initiale de neuf ans à compter du 1er septembre 1993, conclu avec la société anonyme immobilière Z …, liée à l’université Rouen Normandie par un bail à construction du 14 février 1992. Lors de la rentrée universitaire de septembre 2014, l’université Rouen Normandie a mis en place un service d’impression/photocopie, dénommé « LEOCOPIEUR ». Par courrier du 9 janvier 2018, reçu le lendemain, la société Y … a adressé une réclamation indemnitaire préalable à l’université, laquelle n’a donné lieu à aucune réponse expresse. Par la présente requête, la société Y … demande au tribunal de condamner l’université Rouen Normandie à lui verser la somme de 151 883 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’installation de ce service d’impression.
Sur les conclusions indemnitaires :
N° 1801679 3
2. Les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. En outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence. A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci.
3. Il résulte de l’instruction que, lors de la rentrée scolaire 2014, l’université Rouen Normandie a mis en place un service d’impression et de numérisation. La société requérante soutient en outre que l’université fournit aux étudiants des appareils à relier et des reliures plastiques. Elle ne produit toutefois qu’un document, qui ne mentionne pas l’université Rouen Normandie, dans lequel il est indiqué qu’une machine automatique est mise à disposition afin de relier les documents et que les spirales ainsi que les fournitures sont issues des dossiers rendus les années précédentes. Dès lors, la pratique alléguée n’est pas établie.
4. En mettant en place, au sein d’un espace restreint qu’est l’université, le service décrit au point 3 à disposition des seuls étudiants inscrits à l’université de Rouen, qui y ont accès à partir d’un espace dédié, l’université Rouen Normandie a entendu proposer, à tous les étudiants, notamment ceux aux plus faibles revenus, une impression à des tarifs réduits et une numérisation gratuite de l’ensemble des supports numériques à travers une plateforme pédagogique « UniversiTICE », leur permettant ainsi de remplir leurs obligations universitaires selon les exigences posées par chaque filière et diplôme. L’université de Rouen précise également qu’au sein de la bibliothèque universitaire, des postes informatiques offrent la possibilité d’imprimer des recherches documentaires seules accessibles depuis ces postes ou de numériser des ouvrages qui en sont issus, parmi lesquels certains sont exclus du prêt, afin de faciliter l’apprentissage par les étudiants. Les services proposés ont ainsi permis de répondre à un besoin des étudiants exprimé et identifié. Dès lors, l’université, qui a agi dans le cadre de sa mission de service public consistant à permettre à chaque étudiant de suivre l’enseignement supérieur qu’elle dispense, ne peut pas être regardée comme exerçant une activité économique ou comme intervenant sur le marché de l’impression et de la numérisation. La société Y … n’est donc pas fondée à soutenir que, par l’organisation d’un tel service, l’université Rouen Normandie aurait porté atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de la concurrence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Y… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Rouen Normandie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Y … demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à l’université Rouen Normandie au titre des frais de
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même nature. Enfin, la présence instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Y … est rejetée.
Article 2 : La société Y … versera la somme de 1 200 euros à l’université Rouen Normandie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Y … et à l’université Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président, Mme Delacour, conseiller, M. Probert, conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
L. X
F. CHEYLAN
Le greffier,
C. Y
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