Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a transmis au tribunal administratif la requête enregistrée le 30 juillet 2019 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme D A.
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— l’affection dont elle est atteinte lui a ouvert droit à la carte mobilité inclusion mention priorité ainsi qu’à l’allocation pour adulte handicapé ;
— elle doit être accompagnée pour ses déplacements extérieurs ; son insertion professionnelle est compromise.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. – () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté () définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l’espèce, il résulte de l’expertise médicale diligentée par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres que le test réalisé le 19 mars 2019 par un pneumologue a mis en évidence une dyspnée d’effort avec risque de syncope et un périmètre de marche de 56 mètres. Les conclusions du rapport d’expertise rédigées le 6 février 2021 mentionnent que même si l’état général de la patiente s’est amélioré, Mme A ne peut soutenir une station debout prolongée ou des efforts soutenus de déambulation. Ces conclusions ne sont pas utilement contredites par le département d’Eure-et-Loir. Mme A est par suite fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il y a lieu d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir du 14 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département d’Eure-et-Loir de délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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