Rejet 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000174 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000174 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin, 13 juillet, 18 juillet, 23 juillet, 30 juillet, 19 août, 30 août, 21 septembre, et 30 septembre 2020, Mme X. demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de reconstituer sa carrière depuis le 1er septembre 2013, en procédant soit à la rétroactivité de sa période de détachement de septembre 2013 à août 2018, soit à son intégration dans les meilleurs délais dans la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie avec la prise en compte de ses cinq années de contractuelle pour partir à l’âge légal de sa retraite, ainsi que le rachat à 100 % de ces années par le centre hospitalier spécialisé Y X auprès de l’organisme de retraite ;
2°) de lui réattribuer les avantages du régime d’allocations familiales et du supplément familial de traitement supprimés sur sa position de détachement actuelle ;
3°) d’annuler la décision de ne pas renouveler son détachement du 1er juillet 2013 ;
4°) à défaut de reconstitution de carrière, de lui verser des dommages et intérêts afin d’indemniser tout d’abord la perte de salaires et de cotisations de retraite subies depuis le 1er septembre 2013 et tout au long de sa carrière professionnelle (passée, présente et à venir), ensuite la perte de chance d’obtenir un avancement au statut de cadre supérieur de santé si elle n’est pas intégrée, et enfin le préjudice causé par les pressions, intimidations, et menaces sur ses choix de vie personnels qui l’ont privée de manière déguisée et abusive d’un congé parental.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- s’il est vrai que les conclusions à fin d’annulation du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2013 qu’elle avait un temps présentées ne relèvent pas de la compétence des
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juridictions de l’ordre administratif, elle sollicite néanmoins désormais l’annulation de la décision de ne pas renouveler son détachement du 1er juillet 2013 ;
- il aurait été juste et possible de poursuivre son détachement en juin 2013 ou de l’intégrer après 10 années passées au centre hospitalier spécialisé Y X, eu égard notamment à ses appréciations toujours favorables et au fait qu’il n’était pas possible de lui opposer la circonstance qu’elle exerçait à temps partiel ;
- elle a fait l’objet d’un manque de communication, d’accompagnement et de considération à l’égard de sa progression, de sa valorisation professionnelle et de ses intérêts, alors que de son côté, elle s’est toujours montrée courtoise et n’a eu de cesse de tenter de communiquer avec sa hiérarchie ;
- elle a subi des intimidations et pressions afin qu’elle renonce à sa demande de congé parental et ne renouvelle pas sa demande de temps partiel ;
- la décision de ne pas renouveler son détachement ne relevait pas de la responsabilité du centre hospitalier spécialisé Y X, mais de celle de son établissement d’origine, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille ;
- les arguments du centre hospitalier spécialisé Y X ont toujours été que la politique du territoire ne détachait plus les agents fonctionnaires, que les intégrations étaient bloquées, et que son temps partiel de droit n’était pas compatible avec une intégration ;
- l’ensemble des illégalités et fautes commises a engendré un important préjudice moral et économique, dans la mesure notamment où l’avancement de sa carrière est depuis 2013 bloqué.
Par des mémoires en défense, enregistré le 26 juillet et le 26 août 2020, la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête et demande à être mise hors de cause.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2013 présentées par Mme X. dans son mémoire du 23 juillet 2020 ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
- la requête n’est dirigée contre aucune décision, et ne comprend l’exposé d’aucun moyen ;
- il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à titre principal une reconstitution de carrière ou la réattribution d’avantages ;
- il revenait à l’intéressée, si elle souhaitait être intégrée dans l’une des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie, à présenter une demande en ce sens en suivant les procédures requises ;
- elle n’a par ailleurs et en tout état de cause aucun droit à une intégration pure et simple dans l’une des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie ;
- enfin, toute l’argumentation de la requérante relative à la mauvaise gestion de sa carrière ne concerne que le centre hospitalier spécialisé Y X.
La requête a été transmise au centre hospitalier spécialisé Y X, qui n’a toutefois pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- les observations de M. ,
- et les observations de M. .
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., cadre de santé au sein du centre hospitalier spécialisé Y X, demande, par son recours et dans le dernier état de ses écritures, en premier lieu de reconstituer sa carrière depuis le 1er septembre 2013, en procédant soit à la rétroactivité de sa période de détachement de septembre 2013 à août 2018, soit à son intégration dans les meilleurs délais dans la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie avec la prise en compte de ses cinq années de contractuelle pour partir à l’âge légal de sa retraite, ainsi que le rachat à 100 % de ces années par le centre hospitalier spécialisé Y X auprès de l’organisme de retraite, en deuxième lieu de lui réattribuer les avantages du régime d’allocations familiales et du supplément familial de traitement supprimés sur sa position de détachement actuelle, en troisième lieu d’annuler la décision de ne pas renouveler son détachement du 1er juillet 2013, en dernier lieu, si aucune reconstitution de carrière n’était prononcée, de lui verser des dommages et intérêts afin d’indemniser tout d’abord la perte de salaires et de cotisations de retraite subies depuis le 1er septembre 2013 et tout au long de sa carrière professionnelle (passée, présente et à venir), ensuite la perte de chance d’obtenir un avancement au statut de cadre supérieur de santé si elle n’est pas intégrée, et enfin le préjudice causé par les pressions, intimidations, et menaces sur ses choix de vie personnels qui l’ont privée de manière déguisée et abusive d’un congé parental.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité de présenter des conclusions à fin d’injonction à titre principal :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ».
3. En l’espèce, la Nouvelle-Calédonie fait valoir à bon droit qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à titre principal une reconstitution de carrière ou la réattribution d’avantages. Dans ces conditions, les conclusions de Mme X. tendant à ce que le tribunal reconstitue sa carrière depuis le 1er septembre 2013, en procédant soit à la rétroactivité de sa période de détachement de septembre 2013 à août 2018, soit à son intégration dans les meilleurs délais dans la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie avec la prise en compte de ses cinq années de contractuelle pour partir à l’âge légal de sa retraite, ainsi que le rachat à 100 % de ces années par le centre hospitalier spécialisé Y X auprès de l’organisme de retraite, et lui réattribue les avantages du régime d’allocations familiales et du supplément
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familial de traitement supprimés sur sa position de détachement actuelle, seront rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de ne pas renouveler le détachement de Mme X. du 1er juillet 2013 :
4. En l’espèce, Mme X., abandonnant dans son mémoire du 30 août 2020 les conclusions tendant à l’annulation du contrat à dure déterminée du 1er septembre 2013 qu’elle avait formulées pour la première fois dans ses écritures du 23 juillet 2020, sollicite depuis lors l’annulation de la décision de ne pas renouveler son détachement du 1er juillet 2013.
5. A cet effet, elle fait valoir en premier lieu que cette décision ne relevait pas de la « responsabilité » du centre hospitalier spécialisé Y X, mais de celle de son « établissement d’origine », l’assistance publique – hôpitaux de Marseille. Toutefois, un tel moyen ne pourra en tout état de cause qu’être écarté, dans la mesure où l’administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut toujours, et à tout moment, remettre cet agent à la disposition de son corps d’origine.
6. Elle indique en second lieu que « Les arguments du CHS Y X étaient que la politique du territoire ne détachait plus les agents fonctionnaires (…) et que les intégrations étaient bloquées ajoutant que mon temps partiel de droit n’était pas compatible avec une intégration. ». Toutefois ce moyen, qui ne consiste qu’en un simple constat se référant de surcroît tant aux détachements qu’aux intégrations, n’est pas assorti de suffisamment de précisions pour pouvoir en apprécier la portée au regard du refus de renouveler le détachement opposé en 2013.
7. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision de ne pas renouveler le détachement de Mme X. n’étant en tout état de cause susceptible de prospérer, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne pourront qu’être rejetées, au fond et sans même qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Mme X. fait valoir, à l’appui de ses conclusions à fin d’indemnisation, qu’il aurait été juste et possible de poursuivre son détachement en juin 2013 ou de l’intégrer après 10 années passées au centre hospitalier spécialisé Y X, eu égard notamment à ses appréciations toujours favorables et au fait qu’il n’était pas possible de lui opposer la circonstance qu’elle exerçait à temps partiel. Cependant, la simple circonstance qu’un renouvellement de détachement ou une intégration dans l’une des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie aurait été possible ne permet en elle-même pas de démontrer l’existence d’une faute. Quant au fait que le directeur des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier spécialisé Y X a indiqué à la requérante dans un courriel du 21 février 2018, en réponse aux demandes de l’intéressée qui l’interrogeait quant aux conditions à remplir et aux démarches à suivre pour être intégrée, qu'« il n’est pas possible d’intégrer à temps partiel », il ne constitue qu’un renseignement erroné qui ne saurait en tout état de cause donner lieu à l’attribution de la réparation demandée par Mme X., en l’absence d’un lien suffisamment direct et certain entre une telle faute et les préjudices invoqués.
9. Elle soutient en second lieu qu’elle a non seulement fait l’objet d’un manque de communication, d’accompagnement et de considération à l’égard de sa progression, de sa
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valorisation professionnelle et de ses intérêts, mais qu’elle a également subi des intimidations et pressions afin qu’elle renonce à sa demande de congé parental et ne renouvelle pas sa demande de temps partiel. Toutefois, si de telles intimidations et pressions seraient de toute évidence fautives, elles ne peuvent ici être regardées comme établies au vu des pièces produites. Ainsi, il résulte notamment de ces pièces que le centre hospitalier spécialisé Y X avait initialement fait droit à la demande de congé parental présentée par Mme X. par une décision n° 149 du 6 juillet 2011, et qu’il n’a procédé au retrait de cette décision, le 29 septembre 2011, que du fait du refus de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille d’accorder un tel congé pendant le détachement de l’intéressée.
10. Compte-tenu de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme X. ne pourront qu’être rejetées, au fond et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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