Rejet 31 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 déc. 2021, n° 2104276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104276 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE <unk> ESPOIR ET FRATERNITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°2104276 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE
ESPOIR ET FRATERNITE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D.
Mme R.
M. R. Le juge des référés,
statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de Juges des référés ___________ justice administrative
Audience du 30 décembre 2021 Ordonnance du 31 décembre 2021 ___________ 54-035-03 26-03-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, l’association socio-culturelle Espoir et Fraternité, représentée par Me B., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de l’Oise a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de six mois, du lieu de culte « Grande Mosquée de Beauvais » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- l’urgence est avérée dans la mesure où la fermeture du lieu de culte fait obstacle à la pratique du culte musulman dans la commune de Beauvais et ses alentours ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté de culte et de religion ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que :
. l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait puisqu’elle a mis fin à ses relations contractuelles avec M. L. et que son positionnement, profondément républicain, ne saurait être remis en cause par les propos tenus par celui-ci, qu’elle n’a aucunement cautionnés ou approuvés ;
. la mesure de fermeture administrative présente un caractère disproportionné car elle prive plus de cinq cents fidèles d’un lieu de culte, notamment pour le Ramadan, alors qu’elle a mis un terme définitif au trouble à l’ordre public causé par M. L. et que, mis à part les propos tenus par celui-ci, aucun reproche ne peut lui être fait, la
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Grande mosquée de Beauvais n’étant notamment pas fréquentée par des personnes appartenant à la mouvance radicale ;
. l’arrêté attaqué présente un caractère discriminatoire eu égard à la pratique du ministère de l’intérieur dans d’autres dossiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par l’association socio-culturelle Espoir et Fraternité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 9 décembre 1905 ;
- la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme R. et M. R. pour statuer avec elle sur cette demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. V., greffier d’audience :
- le rapport de Mme R., juge des référés,
- les observations de Me B., avocat de l’association socio-culturelle Espoir et Fraternité, en présence de M. Z., vice-président de l’association,
- et les observations des représentants de la préfète de l’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’Etat dans le département ou, à
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Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. / Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. / L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
3. Il résulte de ces dispositions législatives ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, que la mesure de fermeture d’un lieu de culte ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et que les propos tenus en ce lieu, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent doivent soit constituer une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, soit provoquer à la commission d’actes de terrorisme ou en faire l’apologie.
4. La provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou à l’apologie de tels actes peut, outre des propos tenus au sein du lieu de culte, résulter des propos exprimés, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient ainsi que des propos émanant de tiers et diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou de ces personnes en charge du culte.
5. Peut également révéler la diffusion, au sein du lieu de culte, d’idées ou de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie au sens des dispositions de ce même article, notamment, la fréquentation du lieu de culte par des tiers prônant ces idées ou théories, l’engagement en faveur de telles idées ou théories des responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu et des personnes en charge du culte qui y officient ou la présence, sur le lieu de culte ou dans des lieux contrôlés par l’association gestionnaire ou les officiants du culte, d’ouvrages ou de supports en faveur de ces idées ou théories.
Sur l’office du juge des référés :
6. Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, qu’en prescrivant la fermeture d’un lieu de culte sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le lieu de culte ou dans la détermination des modalités de la fermeture.
7. La liberté du culte qui présente le caractère d’une liberté fondamentale confère à toute personne, dans le respect de l’ordre public, le droit d’exprimer les convictions religieuses de son
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choix et le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Elle emporte par ailleurs la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice du culte, sous la même réserve. Ainsi, un arrêté prescrivant la fermeture d’un lieu de culte, qui affecte l’exercice du droit de propriété, est susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale.
8. En revanche, la liberté d’association, tant des fidèles que de l’association gestionnaire du lieu de culte, n’est pas affectée par la fermeture de celui-ci. Par ailleurs, si certaines discriminations peuvent constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une telle liberté, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. Par suite, la circonstance que d’autres lieux de culte ne feraient pas l’objet d’un arrêté de fermeture ne peut conduire, en tout état de cause, le juge des référés à ordonner des mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur le litige en référé :
9. Par un arrêté notifié le 27 décembre 2021, la préfète de l’Oise a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de six mois, du lieu de culte « Grande mosquée de Beauvais » situé […], sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure. L’association socio-culturelle Espoir et Fraternité, qui gère le lieu de culte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
10. L’arrêté attaqué est motivé, d’une part, par les prêches dispensés par M. L., imam officiant régulièrement au sein de la Grande mosquée de Beauvais, lesquels valorisent le djihad en tant que devoir et valeur de l’islam, promeuvent une pratique rigoriste et radicale de l’islam et la supériorité des règles religieuses sur celles des lois de la République, appellent à la haine et à la discrimination de certaines personnes et constituent le terreau d’actions terroristes qui se trouvent ainsi légitimées et, d’autre part, par la circonstance que ces propos, idées et théories reflètent l’idéologie dominante de l’association gestionnaire du lieu de culte dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une diffusion sur les réseaux sociaux, tant par l’association que par l’un de ses vice-présidents, sans avoir jamais entraîné une quelconque modération ou condamnation des principaux dirigeants gestionnaires de la mosquée.
11. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que M. L. officiait en qualité d’imam de la Grande mosquée de Beauvais depuis le mois d’avril 2021 et qu’il y dispensait les prêches du vendredi, assurait deux séances de réponses aux questions posées par les fidèles, les samedis et dimanches, ainsi que des interventions publiées au moins deux fois par semaine sur les réseaux sociaux. Si un autre imam intervient au sein de la même mosquée, son rôle est plus limité du fait même qu’il n’y dispense pas de prêches et ne parle pas français. Par suite, M. L., qui disposait en outre d’un logement de fonction mis à sa disposition à proximité immédiate du lieu de culte par l’association requérante, était le principal prédicateur au sein de la Grande mosquée de Beauvais.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des motifs de l’arrêté attaqué, de la note blanche précise et circonstanciée des services de renseignement ainsi que des écritures de l’association requérante, que M. L. a, à plusieurs reprises, pendant ses prêches ou lors des réponses aux questions posées par les fidèles, s’adressant tant à des adultes qu’à des mineurs, présenté le djihad armé en tant que devoir et valeur de l’islam. Par ailleurs, il y a largement accrédité l’idée d’une hostilité des sociétés occidentales envers l’islam, a légitimé la désobéissance aux lois de la
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République et prôné la supériorité des règles religieuses sur celles-ci. Il a aussi tenu des propos radicaux incitant à la haine et à la discrimination de certaines personnes et au rejet des valeurs de la République. Compte tenu de la manière dont ils ont été présentés, ces propos ne sauraient en tout état de cause être justifiés par la référence à des faits historiques. En raison de leur teneur, les propos tenus par M. L. au sein de la Grande mosquée de Beauvais constituent donc une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme. Si l’association requérante a fait état de différentes prises de position publiques prouvant selon elle son adhésion aux valeurs de la République et si elle a indiqué lors de l’audience qu’elle n’entendait pas remettre en cause la qualification donnée par la préfète de l’Oise aux propos de M. L. en soutenant qu’une telle qualification « ne relevait pas de sa compétence », elle n’a jamais condamné explicitement lesdits propos et ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’en est pas responsable, alors qu’ils ont été tenus pendant des prêches et des interventions au sein du lieu de culte dont elle est gestionnaire.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que les interventions de M. L., suivies par un large public comportant des mineurs, constituaient l’essentiel de l’activité de prédication exercée au sein de l’association et que ces prêches ont fait l’objet d’une large diffusion sur les réseaux sociaux, tant sur le compte de l’association que sur celui de l’un de ses vice-présidents, sans que cette diffusion ne soit limitée à une transmission en direct. En outre, ces prêches, qui représentent l’immense majorité des vidéos diffusées sur la page « Facebook » de l’association requérante, n’ont fait l’objet d’aucune modération ou condamnation de la part des principaux dirigeants gestionnaires de la mosquée et n’ont été retirés des réseaux sociaux que le
9 décembre 2021, soit après que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été initiée par la préfète de l’Oise alors que, contrairement aux affirmations de l’association requérante, la seule audition de ces prêches permettait d’identifier la nature réelle des propos tenus par M. L..
14. Ces différents éléments établissent la diffusion, au sein de la Grande mosquée de Beauvais, d’idées et de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme au sens de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure.
15. En troisième lieu, l’association requérante fait valoir, au titre des mesures mises en œuvre pour corriger le fonctionnement du lieu de culte, la rupture des relations contractuelles avec M. L.. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aucun contrat de travail n’avait été conclu avec M. L. lorsqu’il avait pris ses fonctions d’imam en avril 2021 et que le document présenté par l’association requérante comme mettant fin de manière immédiate, à compter du 10 décembre 2021, à la relation contractuelle avec M. L., n’a pas été respecté, celui-ci ayant été présent à plusieurs reprises au sein de la mosquée après cette date et n’ayant pas quitté son logement de fonction. Par suite, cette rupture alléguée des relations contractuelles avec M. L. présente un caractère incertain. Par ailleurs, si l’association requérante a indiqué être prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre la réouverture du lieu de culte, elle n’a apporté aucune précision, tant dans ses écritures qu’au cours des débats à l’audience, sur les modalités selon lesquelles elle envisage de recruter un nouvel imam. Les mesures de surveillance des contenus diffusés sur les réseaux sociaux n’ont pas non plus été précisées. Dans ces conditions, l’association requérante n’établit pas, en l’état de l’instruction, qu’elle serait en mesure d’éviter la réitération des graves dérives constatées dans le lieu de culte qu’elle gère et la menace à l’ordre et à la sécurité publics qui en est résultée. Il sera toutefois loisible à l’association requérante, comme l’ont d’ailleurs souligné les représentants de la préfète de l’Oise lors de l’audience, lorsqu’elle estimera avoir mis en place un dispositif global de nature à prévenir la réitération des dysfonctionnements constatés, notamment par le choix de l’imam autorisé à officier et l’adoption de mesures de contrôle des vidéos diffusées
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sur les réseaux sociaux placés sous sa responsabilité, de présenter une demande d’abrogation de la mesure de fermeture contestée.
16. Enfin, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, que le représentant de l’Etat dans le département n’ait pas mis en œuvre les dispositions de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure pour mettre fin à des dérives similaires constatées au sein des mosquées de Gennevilliers et de Saint-Chamond.
17. Par suite, au vu de ces différents faits et éléments, la préfète de l’Oise a pu, sans commettre d’erreurs de fait ou d’appréciation, estimer que les propos tenus au sein de la Grande mosquée de Beauvais constituaient des provocations justifiant, en vue de prévenir la commission d’actes de terrorisme, la fermeture de ce lieu de culte sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, en prenant la mesure contestée, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de culte et de religion, alors même que les autres lieux de culte situés à proximité ne pourraient pas accueillir la totalité des fidèles de la Grande mosquée de Beauvais.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association socio-culturelle Espoir et Fraternité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association socio-culturelle Espoir et Fraternité et au ministre de l’intérieur.
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