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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 nov. 2020, n° 2011433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2011433 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2011433 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme …
Juge des référés
___________ La juge des référés
Ordonnance du 16 novembre 2020 __________
Code PCJA : 54-035 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 novembre 2020, M. D…, représenté par Me Chapelle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prescrire toute mesure de constat au titre de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à l’État d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et précisément :
S’agissant des mesures destinées à faire cesser les atteintes à sa dignité :
- ordonner, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qu’il soit procédé à la réparation ou remise en service, dans sa cellule, de la chasse d’eau des toilettes, du robinet d’eau chaude, du poste de télévision et du téléphone ;
- ordonner qu’il soit procédé à une campagne de désinsectisation visant notamment la prolifération des cafards à l’échelle de l’établissement, dans un délai de trois semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- ordonner que soit renforcé le lavage des draps, qu’il soit procédé de manière mensuelle au nettoyage des couvertures et des alèses, et que le procédé de nettoyage soit efficace contre les punaises de lit ;
- ordonner un renforcement des mesures de nettoyage des douches ;
- ordonner un renforcement des mesures de nettoyage des cours de promenade ;
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- ordonner la mise en place dans ces deux espaces des modalités de présence de surveillants aptes à assurer le maintien de la sécurité des personnes ;
- ordonner la réparation du téléphone situé dans la coursive au rez-de-chaussée ;
S’agissant des mesures destinées à garantir des conditions dignes de détention durant la crise sanitaire :
- renforcer et rappeler l’obligation pour les personnels pénitentiaires du port du masque en toute circonstance et à plus forte raison dès lors qu’ils sont amenés à entrer en contact avec les personnes détenues ;
- distribuer aux auxiliaires qui assurent la distribution des repas des masques et gels hydro alcooliques en quantité suffisante ;
- garantir un nettoyage régulier et renforcé de l’ensemble des établissements, en particulier concernant les points de contact propices à la transmission du virus entre les détenus mais aussi avec l’ensemble du personnel pénitentiaire (portes, barreaux, linge, téléphones dans les coursives, etc.) ;
- assurer le nettoyage régulier du linge personnel des détenus ;
- fournir du savon en quantité suffisante aux détenus ;
- garantir la mise en place dans l’ensemble des établissements pénitentiaires de modalités de service des repas adaptées à la situation sanitaire ;
- prévoir que le recours aux fouilles des détenus durant la période de crise sanitaire doit être exceptionnel et accompli en conformité avec les gestes barrières et la distanciation sociale adéquate ;
- mettre en place des dépistages systématiques du covid-19 auprès des détenus symptomatiques et l’isolement de ceux-ci en attente des résultats ;
- communiquer le plan des mesures prévues en cas de diffusion rapide de l’épidémie au sein de la maison d’arrêt de Nanterre ou, à défaut, de prévoir une série de plans au sein de l’établissement pénitentiaire, en concertation avec les autorités et établissements sanitaires locaux ainsi qu’avec toute autre autorité publique compétente au niveau local ;
S’agissant des mesures visant à faire cesser l’obstruction à la communication avec son avocat :
- ordonner la réparation du téléphone de sa cellule dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’administration pénitentiaire le versement de la somme de 3 000 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- celle-ci est remplie dès lors que des conditions de détentions indignes sont maintenues en l’état malgré ses différentes demandes, que ces conditions portent atteinte à son droit à la dignité, à la vie, à l’intégrité physique, ainsi qu’à son droit à communiquer librement avec son avocat ; ces conditions l’exposent à des risques sanitaires amplifiés liés à l’épidémie de covid-19 ;
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Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Nanterre portent atteinte à sa dignité au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les installations présentes dans sa cellule sont délabrées et endommagées, qu’il y a une présence importante de cafards, que le protocole de désinsectisation de l’administration pénitentiaire est insuffisant, que les cours de promenades et les douches sont sales et difficilement accessibles du fait des violences qui s’y déroulent, alors qu’il n’a accès à aucune autre activité et se voit ainsi maintenu dans un état d’oisiveté totale ;
- les conditions de détention, combinées à l’épidémie de covid-19, portent atteinte à son droit à la vie et à l’intégrité physique au sens de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les mesures d’isolation, de tests de personnes symptomatiques et de port du masque font l’objet de nombreux manquements de la part des détenus comme du personnel de l’administration pénitentiaire ;
- les conditions de détention portent atteinte aux droits de la défense au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne dispose pas des moyens lui permettant de joindre son conseil, n’ayant accès à aucun téléphone en état de fonctionnement dans sa cellule ou à son étage ;
- suite à l’introduction de la requête, il a subi, sans aucune explication, une fouille à nu le lundi 9 novembre 2020, au matin ; il a été convoqué le même jour dans le bureau de la cheffe de détention pour être questionné sur ses demandes ; les réparations qu’il demandait ont été effectuées pendant ce rendez-vous ; dans la journée du 10 novembre 2020, un autre détenu l’a informé des propos d’un surveillant pénitentiaire selon lesquels il devait « faire attention à lui dans les prochains jours » ; son avocate a écrit au contrôleur des lieux de privation de liberté et à la juge d’instruction en charge de son dossier au tribunal judiciaire de Paris pour les informer de l’intimidation dont il est ainsi victime.
Par un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme …, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience publique tenue le 10 novembre à 15 heures, en présence de Me Robert, substituant Me Chapelle, représentant M. D…. La clôture de l’instruction avait alors été fixée au 13 novembre 2020 à 10 heures.
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Les parties ont été régulièrement convoquées à une nouvelle audience publique en date du 13 novembre 2020 à 11 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. …, greffier d’audience :
- le rapport de Mme …, juge des référés ;
- les observations orales de Me Robert, substituant Me Chapelle, représentant M. D…, qui précise notamment être particulièrement préoccupée et choquée des intimidations dont a été l’objet M. D… suite à l’introduction de sa requête en référé-liberté, qui ne tend qu’à des mesures tendant à l’amélioration de ses conditions de détention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, en détention provisoire au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine depuis le 29 mai 2020, a, depuis septembre 2020, alerté par plusieurs courriers la direction de cet établissement sur le caractère particulièrement dégradé de ses conditions de détention. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-
2 du code de justice administrative, d’ordonner diverses mesures afin de faire cesser les atteintes portées à ses libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le cadre juridique du litige, l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des
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victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
8. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et les droits de la défense, tels que mentionnés aux articles 2, 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
Sur la demande en référé :
En ce qui concerne l’urgence :
9. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la baisse constatée au cours de l’année 2020, sous l’effet conjugué de la diminution du nombre d’écrous et de l’application des dispositifs de libération des personnes détenues prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, la surpopulation au sein du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine s’établit à 131 % en octobre 2020. Il résulte en outre de l’instruction et notamment du rapport de visite du 5 au 15 septembre 2016, faisant suite à une première visite en 2010, de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), que cette dernière a relevé quatre grands axes de dysfonctionnement et d’atteintes aux droits fondamentaux des personnes détenues dans cet établissement, dont la sur- occupation chronique et des conditions matérielles fortement dégradées tant au niveau de l’établissement que des cellules, dont l’état porte atteinte à la dignité des personnes détenues.
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Le ministère de la justice ne produit en défense aucun élément de nature à établir que les recommandations alors énoncées ont été suivies d’effet s’agissant de la rénovation des cellules et de l’entretien des locaux, des cellules et des douches. La CGLPL a également constaté un manque de personnel altérant le bon fonctionnement de l’établissement et des dysfonctionnements internes révélant des violences entre détenus et entre détenus et surveillants pénitentiaires.
10. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point 8. Eu égard aux circonstances rappelées aux points 6, 8 et 9 et compte tenu de la vulnérabilité de M. D… en sa qualité de détenu, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les mesures destinées à faire cesser les atteintes à la dignité de M. D… :
11. Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. […] D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». Pour déterminer si les conditions de détention portent, de manière caractérisée, atteinte à la dignité humaine, il convient d’apprécier, à la lumière des dispositions précitées du code de procédure pénale, l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, le respect de l’intimité et de l’hygiène auxquelles peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, la configuration des locaux, l’accès à la lumière, la qualité des installations sanitaires et, si nécessaire, de chauffage.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du questionnaire de l’observatoire international des prisons rempli par M. D… le 8 octobre 2020, que ce dernier est détenu dans une cellule qui n’est pas chauffée et qui présente de nombreuses avaries, notamment, de la chasse d’eau des toilettes, qu’il remplit au moyen du bac à légumes du réfrigérateur, du robinet d’eau chaude, qui coule de manière très insuffisante en un filet très mince, du poste de télévision, qui ne fonctionne qu’irrégulièrement, du téléphone qui n’est pas relié au réseau alors que le seul téléphone qu’il peut utiliser pour joindre son avocat et ses proches, situé dans la coursive au rez-de-chaussée, ne fonctionne pas. Il résulte également de l’instruction que cette cellule est infestée de cafards, jusque sur les murs et dans le réfrigérateur, et que la fréquence de lavage des draps et du linge de lit n’est pas assurée de façon suffisante. Cette
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situation est susceptible de constituer une atteinte aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, le caractère manifestement illégal de l’atteinte aux libertés fondamentales en cause doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente.
13. En premier lieu, M. D… fait valoir, sans être contesté en défense, que le
9 novembre 2020, soit la veille de la première audience en référé qui s’est tenue en l’absence de représentant du ministère de la justice et avant la communication du mémoire en défense présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le 10 novembre 2020 à 15 heures 34, avoir été placé en salle d’attente, avec son codétenu, avant d’être reçu dans le bureau de la chef-adjointe de détention qui l’a interrogé sur ses diverses demandes. Il soutient également, sans être davantage contredit, que, pendant cet entretien, plusieurs surveillants ont effectué des allers et venues et que, vers la fin de celui-ci, un surveillant est arrivé en affirmant que tout fonctionnait correctement dans la cellule où le requérant et son codétenu ont ensuite été raccompagnés. Il résulte en outre de l’instruction que, si le téléphone de la cellule de M. D… ne présentait pas de tonalité le 6 novembre 2020, il a été constaté le 9 novembre 2020, après le retour de M. D… dans sa cellule, que ce téléphone était désormais réparé. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à l’exception de la réparation effectuée en octobre 2020 de la poignée de la fenêtre signalée cassée dès l’état d’entrée dans les lieux le 12 juin 2020, une partie des réparations demandées par M. D… depuis plusieurs mois, ainsi qu’il résulte des courriers adressés par Me Chapelle à la direction de l’établissement pénitentiaire, a été opportunément réalisée la veille de la première audience, soit trois jours après l’introduction de la présente requête le 6 novembre 2020, et constatée les 9 et 10 novembre 2020. Il n’y a dès lors plus lieu d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ces réparations et à celle du téléphone situé dans la coursive du rez-de-chaussée.
14. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une action correctrice ait été mise en place s’agissant des conditions de chauffage dans la cellule de M. D… qui soutient, sans être contesté en défense, que ce chauffage est assuré seulement par ses propres soins au moyen d’une casserole d’eau chauffée sur la plaque électrique, dans des conditions de dangerosité incompatible avec les droits d’un détenu. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de mettre à disposition de la cellule de M. D… un chauffage d’appoint conforme à la réglementation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
15. En deuxième lieu, pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits mentionnés aux points 8, 9 et 12, M. D… demande qu’il soit enjoint au ministre de la justice qu’il soit procédé à une campagne de désinsectisation visant notamment à limiter la prolifération des cafards et d’ordonner que soit renforcé le lavage des draps et des couvertures et alèses, et que le procédé de nettoyage soit notamment efficace contre les punaises de lit. Si le ministre de la justice fait valoir en défense que des interventions dites de « passage anti-cafards » auraient eu lieu en mai et juin 2020, l’existence de celles-ci n’est pas justifiée par les pièces versées au dossier. A les supposer établies, ces mesures seraient, en outre et en tout état de cause, trop anciennes pour garantir, à la date de la présente ordonnance, la non-prolifération de ces nuisibles. Le ministre n’a pas davantage présenté, en défense, de précisions ou d’éclaircissements relatifs à la fréquence du lavage du linge, des couvertures et des alèses des détenus et n’a pas contesté les constatations de M. D…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles et nécessaires mêmes transitoires pour assurer une procédure de désinsectisation rapide, efficace et régulière de l’ensemble des cellules et pour assurer un lavage hebdomadaire des draps et un lavage mensuel de tout linge
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de lit à disposition des détenus, dans les conditions conformes à la réglementation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
16. Aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée :
« Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire
d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la
République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par
l’autorité judiciaire. »
17. En troisième lieu, M. D… soutient, sans être aucunement contredit en défense, avoir subi, le lundi 9 novembre 2020 au réveil, soit trois jours après avoir introduit la présente requête, une fouille intégrale laquelle aurait dû, en vertu de l’article 57 précité de la loi pénitentiaire de 2009, être justifiée par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement de l’intéressé ferait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Il ne résulte pas de l’instruction que ces conditions aient été, en l’espèce, justifiées par le garde des Sceaux, ministre de la justice. De même, aucun rapport circonstancié, établi en conformité à cet article et qui doit être transmis au procureur de la
République, n’a été porté à la connaissance du juge des référés au cours de la présente instance. M. D… fait également valoir, sans être davantage contredit en défense, qu’un surveillant pénitentiaire l’aurait averti, à travers une discussion avec un autre détenu tenue le 10 novembre 2020, de ce qu’il devait « faire attention à lui ces prochains jours ». Ces constatations s’apparentent à des pratiques punitives et intimidatrices suite au dépôt de la présente requête, de surcroît illégales s’agissant d’une fouille intégrale non justifiée en l’état de l’instruction, et qui ne sont pas contestées. Elles constituent une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prohibent les traitements humains et dégradants et à celles de l’article 6 de cette même convention dès lors que le recours au juge du référé-liberté constitue une liberté fondamentale qui ne saurait entrainer pour un justiciable détenu l’exposition à de traitements discriminatoires, des gestes malveillants ou des brimades. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de prendre sans délai toute mesure pour garantir et assurer la sécurité et de l’intégrité physique et psychologique de M. D… au cours de sa détention.
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En ce qui concerne les mesures destinées à faire cesser les atteintes à la dignité de M. D… s’agissant de l’entretien et de la surveillance des douches et des cours de promenade :
18. Si M. D… demande au juge des référés d’ordonner un renforcement des mesures de nettoyage des douches et des cours de promenade et d’ordonner la mise en place dans ces deux espaces de modalités de présence de surveillants aptes à assurer le maintien de la sécurité des personnes, il ne résulte pas de l’instruction, en dépit de la vraisemblance des allégations du requérant, que les conditions actuelles caractériseraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits préservés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sein du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine.
En ce qui concerne les mesures destinées à garantir des conditions dignes de détention durant la crise sanitaire :
19. Pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits mentionnés au point 8, M. D… demande qu’il soit enjoint au ministre de la justice de :
- renforcer et rappeler l’obligation pour les personnels pénitentiaires du port du masque en toute circonstance et à plus forte raison dès lors qu’ils sont amenés à entrer en contact avec les personnes détenues,
- distribuer aux auxiliaires qui assurent la distribution des repas des masques et gels hydro alcooliques en quantité suffisante,
- garantir un nettoyage régulier et renforcé de l’ensemble des établissements, en particulier concernant les points de contact propices à la transmission du virus entre les détenus mais aussi avec l’ensemble du personnel pénitentiaire (portes, barreaux, linge, téléphones dans les coursives, etc.),
- assurer le nettoyage régulier du linge personnel des détenus,
- fournir du savon en quantité suffisante aux détenus,
- garantir la mise en place dans l’ensemble des établissements pénitentiaires de modalités de service des repas adaptées à la situation sanitaire,
- prévoir que le recours aux fouilles des détenus durant la période de crise sanitaire doit être particulièrement exceptionnel et accompli en conformité avec les gestes barrières et la distanciation sociale adéquate,
- mettre en place des dépistages systématiques du covid-19 auprès des détenus symptomatiques et l’isolement de ceux-ci en attente des résultats,
- communiquer le plan des mesures prévues en cas de diffusion rapide de l’épidémie au sein de la maison d’arrêt de Nanterre ou, à défaut, de prévoir une série de plans au sein de l’établissement pénitentiaire, en concertation avec les autorités et établissements sanitaires locaux ainsi qu’avec toute autre autorité publique compétente au niveau local.
20. Depuis que l’épidémie de covid-19 a atteint la France et au fur et à mesure de l’évolution des stades 1, 2 et 3 de l’épidémie, le ministre de la justice a édicté, au moyen de plusieurs instructions adressées aux services compétents, un certain nombre de mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus au sein des établissements pénitentiaires. Ces instructions définissent des orientations générales et arrêtent des mesures d’organisation du service public pénitentiaire qu’il revient aux chefs des 187 établissements pénitentiaires de mettre en œuvre et d’appliquer sous l’autorité des directions interrégionales des services pénitentiaires. Il appartient aux chefs d’établissements pénitentiaires responsables de l’ordre et de la sécurité au sein de ceux-ci, de s’assurer du respect des consignes données pour lutter
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contre la propagation du virus et de prendre, dans le champ de leurs compétences, toute mesure propre à garantir le respect effectif des libertés fondamentales des personnes détenues et des personnes y travaillant ou y intervenant. S’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale du plan de déconfinement relatif à la lutte contre l’épidémie de la covid-19, le directeur de l’administration pénitentiaire a, le 6 mai 2020 édicté une note relative au déconfinement et à la reprise progressive d’activité dans les services déconcentrés complétée le 2 juin et le 23 juin 2020. La doctrine relative au port du masque dans les établissements pénitentiaires repose sur la notion d'« anneau sanitaire », destiné à protéger, dans toute la mesure du possible, les personnes détenues du risque d’exposition au virus covid-19 véhiculé par des intervenants extérieurs. Après la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 10 juillet 2020, une nouvelle note du 13 juillet 2020 a été prise édictant les mesures de protection sanitaire à prendre dans le courant de l’été et rappelant le respect des mesures barrières qui doivent s’appliquer notamment dans les parloirs avec la plus grande rigueur.
21. Par décret du 14 octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire a de nouveau été déclaré sur l’ensemble du territoire national à compter du 17 octobre 2020. La doctrine sanitaire a été adaptée à ce nouveau contexte et le directeur de l’administration pénitentiaire a précisé les mesures de protection sanitaires applicables au sein des établissements. A la suite d’un second décret du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le directeur de l’administration pénitentiaire a, par une instruction du 30 octobre 2020, rappelé la nécessité du port du masque par l’ensemble des personnes détenues lorsqu’elles se trouvent en dehors de leur cellule sur tous les territoires où le confinement est en vigueur. Par deux notes de service n° 333 bis/2020 et n° 334/2020, en date du 6 octobre 2020, la directrice du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a rappelé le caractère obligatoire du port systématique du masque dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire pour les personnels et les agents et pour l’ensemble des détenus dès la sortie de cellule et durant l’ensemble des mouvements y compris la promenade. Par une note de service n° 338/2020, en date du 7 octobre 2020, la même directrice a exposé les modalités de distribution des masques destinés aux détenus, des conditions de déroulement des activités collectives, du confinement préventif et des parloirs, également précisée sur ce dernier point par une note de service n° 374/2020 non datée. Une note non datée a été transmise à la population pénale par la même directrice rappelant les nouvelles règles s’agissant des parloirs, du travail, dont les activités sont maintenues, à la différence de la formation, sous réserve du port du masque et du respect des gestes barrière et des règles d’hygiène, du sport dont les activités sont maintenues sous certaines conditions et sous réserve du port du masque et du respect des gestes barrière et des règles d’hygiène, du culte et des activités socio-culturelles.
22. Compte tenu des mesures correspondant aux impératifs de santé publique dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19 mises en œuvre par l’administration pénitentiaire, eu égard aux moyens dont elle dispose, pour assurer la protection des personnes détenues et des personnels contre un risque de contamination extérieure, notamment les mesures mentionnées au point précédent, et des contraintes en termes de sécurité auxquelles est assujetti le fonctionnement des établissements pénitentiaires, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, à la date de la présente ordonnance, de carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées s’agissant du port du masque, des modalités de distribution des repas, du nettoyage du linge ou de l’ensemble des points de contact.
N° 2011433 11
23. Il résulte de l’instruction qu’une note du 13 octobre 2020 a en outre revu la doctrine sanitaire reposant sur un protocole relatif au signalement et à la détection des cas symptomatiques, également actualisé à diverses reprises depuis le 6 avril 2020 et sur une fiche intitulée « Etablissements pénitentiaires : organisation de la réponse sanitaire par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire en collaboration avec les services pénitentiaires » régulièrement mise à jour et pour la dernière fois le 14 octobre 2020, déterminant la conduite à tenir en la matière. Cette doctrine est désormais clairement définie afin que puissent être détectées, dans les meilleurs délais, les personnes détenues présentant les symptômes du virus covid-19. Ce protocole repose sur une responsabilité partagée entre les personnes détenues, le personnel pénitentiaire et les équipes des unités sanitaires en milieu pénitentiaire et sur la communication à assurer auprès de ces différents intervenants. Sont ainsi décrites les conditions dans lesquelles toute personne détenue manifestant des symptômes susceptibles d’être liés au virus est appelée à se signaler immédiatement au personnel pénitentiaire, est isolée ainsi que le précise une note de service n°385/2020 de la directrice du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine datée du 20 octobre 2020, est testée et maintenue en observation sous surveillance médicale jusqu’au résultat du test, puis en fonction de l’évolution de ses symptômes et du dépistage. Une procédure de traçage des cas contacts est immédiatement mise en œuvre. A l’issue de l’enquête de traçage, et en fonction de ses résultats, une campagne de dépistage peut être organisée. Il résulte en outre de l’instruction qu’en l’état actuel de la doctrine sanitaire du ministère des solidarités et de la santé, le dépistage général de l’ensemble des détenus et des personnels d’un établissement pénitentiaire n’est estimé pertinent que dans la seule hypothèse où au moins trois personnes se révèlent contaminées, ce qui n’est pas le cas à la date de la présente ordonnance dans le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine qui n’en compte aucune. Il résulte également de l’instruction qu’une note de service n° 98/2020 datée du 20 mars 2020 précise les conditions sanitaires dans lesquelles une fouille par palpation peut être mise en œuvre.
24. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, que les conditions actuelles de dépistage, d’isolement et de communication prévues pour l’ensemble des personnes détenues au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine révèlerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées et nécessiterait les mesures sollicitées en ce qui concerne ces dépistages, les conditions sanitaires de fouilles et la communication sur les mesures planifiées.
25. Il résulte de tout ce qui précède, la situation d’urgence étant caractérisée, qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration, en premier lieu, de prendre sans délai toute mesure pour garantir et assurer la sécurité et de l’intégrité physique et psychologique de M. D… au cours de sa détention, en deuxième lieu de mettre à disposition de la cellule de M. D… un chauffage d’appoint conforme à la réglementation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en dernier lieu, de prendre toutes mesures utiles et nécessaires mêmes transitoires pour assurer une procédure de désinsectisation efficace et régulière de l’ensemble des cellules et pour assurer un lavage hebdomadaire des draps et un lavage mensuel de tout linge de lit à disposition des détenus dans les conditions conformes à la réglementation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
N° 2011433 12
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
26. Aux termes de l’article R. 622-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire des constations et vérifications déterminées par sa décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision de visite des lieux constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions du requérant présentées sur ce fondement doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
27. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre sans délai toute mesure pour garantir et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de M. D… au cours de sa détention.
Article 3 : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire de mettre à disposition de la cellule de M. D… un chauffage d’appoint conforme à la réglementation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre toutes mesures nécessaires mêmes transitoires pour assurer une procédure de désinsectisation efficace et régulière de l’ensemble des cellules et pour assurer un lavage hebdomadaire des draps et un lavage mensuel de tout linge de lit à disposition des détenus dans les conditions conformes à la réglementation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’État versera à Me Chapelle une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En cas de non admission définitive de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette
N° 2011433 13
somme sera versée à ce dernier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à Me Chapelle et au Garde des
Sceaux, ministre de la justice.
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