Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 oct. 2023, n° 2305481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 478,08 euros mise à sa charge au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères par la communauté de communes du pays Foyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ». Aux termes de l’article L.2333-79 du même code : " L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : – à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; – à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans les autres cas ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
5. La somme réclamée par la communauté de communes du pays Foyen est une redevance calculée en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d’un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d’un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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