Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 2602550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
l’exécution immédiate de la décision lui cause un préjudice grave et immédiat car il exerce des fonctions de cadre impliquant des déplacements professionnels indispensables à l’exercice de son activité ; il a donc une nécessité absolue de conserver son permis de conduire pour l’exercice de ses fonctions ; le recours est dénué d’effet suspensif
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision à raison :
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
de l’insuffisance de motivation ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L.224-2 et suivants du code de la route ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L.224-2 al.3 du code de la route ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2602199 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B…, né le 27 décembre 1990, domicilié à Talence (Gironde), a fait l’objet, le 4 mars 2026, sur la commune de Bordeaux d’une mesure de rétention de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route pour dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, soit une vitesse retenue de 119 km/h dans une zone limitée à 70 km/h. Par arrêté du 5 mars 2026, le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 4 mars 2026 par le requérant présente un caractère de gravité certain, qui traduit une conduiteparticulièrement imprudente susceptible de mettre en danger sa sécurité et celle des autres usagers de la route.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que ses fonctions de directeur commercial pour la société Pierre Jean Larraqué, dans laquelle il travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis 2022, impliquent des déplacements professionnels fréquents sur un large territoire, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’attestation employeur rédigée le 4 mars 2026, soit le jour même de l’infraction, que son emploi serait remis en cause de manière imminente M. B… ne démontre d’ailleurs pas qu’il serait dans l’impossibilité de réaliser certains de ses déplacements en utilisant les transports communs, y compris par voie ferroviaire pour certaines destinations, le temps de l’invalidation de son permis de conduire qui n’est au demeurant prononcée que pour une durée de quatre mois.
6. En dernier lieu, la seule circonstance que le recours en annulation introduit par M. B… le 19 mars 2026 n’a pas d’effet suspensif n’est pas de nature, à elle-seule, à caractériser une urgence particulière.
7. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602550 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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