Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2534593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. F…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans le délai de 15 jours, l’attestation mentionnée aux articles L.521-7 et L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire, de séjour et une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de lui accorder les droits prévus par la Directrice 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l’OFPRA statue sur sa demande d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’enregistrement par l’OFPRA de sa demande d’asile en procédure normale ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut du respect des garanties procédurales et d’une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable et de la possibilité d’être assisté par un avocat ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 car il est demandeur d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et son droit de voir sa demande d’asile examinée en procédure normale ;
- la décision est entachée d’une violation de son droit à un recours effectif ;
- la décision est entachée d’un défaut d’information sur la procédure d’asile.
Vu, enregistré le 9 décembre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Garcia, représentant M. A…,
- les observations de Me Murat, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant ivoirien né le 17 mars 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention.
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3.En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 27 novembre 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme C… B… bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police n°2025-01618 du 23 octobre 2025 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. Il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 27 novembre 2025 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. A… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 27 novembre 2025, le préfet de police a relevé que l’intéressé séjourne de façon irrégulière depuis 2018 selon ses déclarations, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d’asile, qu’il ne l’a présentée qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, n’a jamais fait état de risque en cas de retour dans son pays d’origine, a été signalé le 14 novembre 2025 pour exercice de la profession de chauffeur de VTC sans y être autorisé et sans permis de conduire, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, ne peut justifier du lieu de sa résidence effective. Enfin, par une décision du 2 décembre 2025, notifiée le 3 décembre au requérant qui a signé cette notification, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable sa demande d’asile, un éventuel appel devant la Cour nationale du droit d’asile ne nécessitant pas la présence de l’intéressé en France. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. S’agissant d’un étranger placé en rétention à raison d’une mesure d’éloignement, la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 reconnaît explicitement la possibilité de maintien en rétention lorsqu’il apparaît, sur la base de critères objectifs, que la demande d’asile a été introduite à des fins dilatoires. Ce motif a été transposé en droit interne à l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans ce cas. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 car il est demandeur d’asile et des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit de voir sa demande d’asile examinée en procédure normale, doivent être écartés.
6. Si M. A… soutient que son droit à un recours effectif a été méconnu, il ne l’établit pas d’autant que, par une décision n°2533261 du 25 novembre 2025, le tribunal a rejeté sa requête dirigée contre les décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, instance au cours de laquelle il n’avait au demeurant allégué aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. M. A… ne saurait soutenir que le maintien en rétention administrative le priverait de la protection prévue en matière de demande d’asile dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides s’est prononcé sur sa demande d’asile et que l’intéressé ne fait état d’aucun élément ou démarche antérieure qui aurait pu conduire à des décisions différentes. Le dépôt de la demande d’asile en rétention témoigne, en outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, qu’il était informé de ses droits, cette circonstance étant au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile, pour laquelle le seul critère à prendre en compte est d’apprécier si la demande avait pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, la circonstance que le requérant soit placé en rétention ne lui interdit pas de saisir la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et la circonstance que ce recours ne soit pas suspensif est sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. Ainsi les moyens tirés d’une privation des garanties de procédure en matière de demande d’asile et de la méconnaissance du droit à un recours effectif, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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