Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2025, n° 2502812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C B, représenté par Me Dujardin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 7 avril 2025 portant expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant une expulsion porte, en principe, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et créé, dès lors, une situation d’urgence ;
— la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite eu égard à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ; il ne peut justifier de la régularité de son séjour, travailler et subvenir aux besoins de ses enfants ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée, un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2025 ayant annulé l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’attaches fortes et durables en France, où il réside depuis 2007 ; il a été marié avec une ressortissante française dont il a eu trois enfants français avec lesquels il entretient des liens importants et auxquels il a envoyé régulièrement de l’argent durant sa détention ; il a été titulaire d’un certificat de résidence de dix ans de 2007 jusqu’en 2018 ; il a toutes ses attaches familiales en France, notamment son grand-père et son frère, et n’a plus d’attaches en Algérie ; la condamnation pénale prononcée à son encontre par la cour d’assises de Tarn-et-Garonne le 6 juillet 2022, pour des faits datant de 2016, ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public qu’il représenterait ; il a mis à profit sa période de détention et apporte des garanties de représentation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ; il a vu ses enfants durant sa détention et a participé à leur entretien ; ses enfants sont placés au domicile de leur mère et suivis par l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne en raison des difficultés de cette dernière à les élever seule ; il envisage de saisir le juge des enfants A pour demander le placement des enfants à son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence n’est pas justifiée ; l’intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2018, la décision en litige n’a pas pour effet de le faire basculer vers une situation irrégulière ;
— en se rendant coupable de faits d’une extrême gravité, le requérant s’est placé seul dans une position l’exposant à ce qu’une mesure d’expulsion soit prononcée à son encontre ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;- elle ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2025 ayant annulé l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour du territoire français édictée à l’encontre de l’intéressé le 26 mars 2025 en raison de de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le requérant étant très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, ayant fait l’objet de nombreuses mises en causes et condamnations entre le 11 septembre 2010 et le 1er septembre 2020, et notamment d’une peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée en appel, le 6 juillet 2022, par la cour d’assises de Tarn-et-Garonne pour des faits de meurtre en bande organisée et son parcours de détention entre 2016 et 2024 ayant été émaillé de plusieurs mises en cause, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ; la commission d’expulsion a rendu le 21 mars 2025 un avis favorable à son expulsion ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le requérant est divorcé de la mère de ses trois enfants français ; il ne justifie pas entretenir de liens intenses avec ces derniers, s’étant limité à des visites et, sans logement, s’étant peu investi auprès d’eux depuis sa sortie de détention, alors même que la dernière décision du juge des enfants appelle à la mise en place d’un cadre éducatif soutenant à leur égard ; il n’a pas de contact avec les membres de sa fratrie, dont deux résideraient en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé durant trente ans ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502809 enregistrée le 22 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Dujardin, représentant M. B, présent, qui a repris, en les précisant, les moyens développés dans ses écritures et insiste sur l’erreur d’appréciation quant à la menace grave à l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé, notamment en remettant partiellement en cause l’appréciation portée sur les faits qui ont donné lieu à sa condamnation pénale, en indiquant qu’il a bénéficié, au regard de son comportement en détention, de remises de peine et en ajoutant qu’aucune interdiction judiciaire du territoire français n’a été prononcée à son encontre. Me Dujardin insiste également, en produisant à l’audience une copie de l’acte de décès en Algérie de chacun des parents du requérant, une attestation d’hébergement de son frère et de sa belle-sœur et deux photographies prises avec ses enfants, sur la circonstance que ces derniers ont besoin de la présence de leur père au regard de la situation de leur mère, chez laquelle ils vivent dans le cadre d’un placement et qui ne parvient pas à s’occuper d’eux,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B et non communiquée, a été enregistrée le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1977 à Mostaganem (Algérie) est entré régulièrement en France en 2007 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié, pour ce motif, d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » jusqu’en 2018. Le 17 février 2025, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025, qu’il a contesté par un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par une décision du 7 avril 2025, la même autorité a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement du 8 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 26 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision du préfet du Tarn du 7 avril 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Tarn du 7 avril 2025 portant expulsion du territoire français. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Dujardin et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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