Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 oct. 2024, n° 2405568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B demande au tribunal des explications concernant la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport et demande la communication de son « numéro de décret » ou de son acte de naissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; ()
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. M. B demande au tribunal des explications concernant la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport et demande la communication de son « numéro de décret » ou de son acte de naissance. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Dès lors, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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