Annulation 4 février 2026
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 févr. 2026, n° 2600679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen effectif et actualisé de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 552-8 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit, l’administration ne se prévalant d’aucun motif permettant la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- n’est fondée sur aucun défaut de respect des exigences des autorités de l’asile ;
- méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 30 octobre 2025 ;
- n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et de ses conséquences sur son droit au respect de sa dignité en qualité de demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal,
- et les observations de Me Renaud, représentant M. A…, qui fait valoir les mêmes moyens que dans la requête, et précise que la non présentation d’une attestation peut seulement fonder la suspension des conditions matérielles d’accueil, mais pas leur cessation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 10 juillet 2000, est entré en France, selon ses déclarations le 9 décembre 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 18 décembre 2024 par les services de la préfecture de police de Paris. Le 20 décembre 2024, le directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ultérieurement, M. A… a été orienté vers les Pays-de-la-Loire. Par une décision du 16 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 30 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision ayant été annulée le 30 octobre 2025 par la magistrate désignée par le président du tribunal de céans, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rétabli l’intéressé dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, puis y a de nouveau mis fin par une décision du 8 janvier 2026 dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que si le défaut de production d’une attestation de demande d’asile valide fait obstacle au versement de l’allocation pour demandeur d’asile et peut donc constituer un motif de suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile, il ne constitue pas un motif de retrait des conditions matérielles d’accueil dans leur globalité, lesquelles comprennent, en complément de l’allocation susmentionnée, une proposition d’hébergement.
4. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que ce motif est tiré de ce que le requérant n’a pas fait parvenir à l’OFII une attestation de demande d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette seule circonstance, qui pouvait justifier une suspension des conditions matérielles d’accueil, n’était pas de nature à en justifier la cessation. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de cesser d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement M. A… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, sans préjudice de l’application des dispositions citées au point 3 s’agissant du calcul des droits de l’intéressé à l’allocation pour demandeur d’asile.
7. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de cesser d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 4 : Sous réserve que Me Renaud, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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