Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 févr. 2024, n° 2306881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint - |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, le maire de la commune de Saint- Yzan- de- Soudiac saisit le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 21 juillet 2023 portant refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant que la commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l’objet d’une telle reconnaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Le maire de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac saisit le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant que la commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l’objet d’une telle reconnaissance, sans exposer aucun moyen, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2. Il n’appartient pas au juge administratif de connaitre des recours gracieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac.
Fait à Bordeaux, le 15 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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