Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, formation à 3 juges des réf., 2 août 2024, n° 2410319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 26 juillet 2024, M. B C, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 8 juillet 2024 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), prise sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas revêtu de la signature de son auteur ;
— c’est à tort que le ministre a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure ;
— de même, il n’est pas établi qu’il entrerait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ou qu’il soutiendrait ou diffuserait des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Y rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Lors de l’audience publique, le président a donné l’information selon laquelle, compte tenu du délai contraint pour statuer, la décision prise à l’issue du délibéré serait rendue publique le jour même de l’audience à 17 h.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à l’encontre de M. C, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1992, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer, sauf autorisation écrite, en dehors du territoire de la commune de Montmagny (95). Ce même arrêté impose à l’intéressé de se présenter une fois par jour, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, au commissariat de police d’Enghien-les-Bains à 9 h 00. Enfin, M. C a l’obligation de déclarer et de justifier immédiatement tout changement de lieu d’habitation. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté en cause.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;/ 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;/ 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation./Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies () ". Il résulte des dispositions l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l’article L. 228-2, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
4. L’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. Par suite, M. C ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, en particulier, la signature de son auteur.
5. En second lieu, le ministre fait valoir qu’aux termes d’une notice bleue établie par le bureau central national d’Interpol de Tunisie et valable jusqu’au 14 avril 2026, M. C est signalé pour des infractions en lien avec le terrorisme commises entre 2012 et 2015, pour ses velléités de départ pour aller combattre en zone syro-irakienne et sa proximité avec une organisation takfiriste, laquelle prône une pratique rigoriste de la religion musulmane et un jihad violent en idéalisant la mort en martyr des « infiltrés » (« Inghimasi »). Si M. C se prévaut d’un jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Tunis aurait écarté les accusations portées contre lui, il ressort de ses termes que ce jugement – lequel, du reste, n’a été rendu que dans le cadre d’une procédure de sursis à exécution en attente d’une décision au fond – s’est borné à se prononcer sur la procédure de contrôle frontalière imposée à l’intéressé sans nullement remettre en cause le bien-fondé de son signalement pour radicalisation. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté qu’outre son adhésion au takfirisme, M. C est entré en lien, en 2021, avec M. E D, connu pour ses liens avec une organisation terroriste palestinienne en 1995 ainsi que pour ses différents voyages en Arabie Saoudite. Au vu de ces éléments suffisamment précis, il doit être tenu pour établi, d’une part, qu’il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de M. C, lequel, par ailleurs, est connu pour avoir, en décembre 2022, commis des violences sur son épouse, constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et, d’autre part, que l’intéressé entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
6. Dans ces conditions, et alors même que la visite menée au domicile du requérant le 10 juillet 2024 n’a pas révélé l’existence de documents ou données relatifs à la commission d’actes de terrorisme, le ministre, acompte tenu des circonstances rappelées ci-dessus et à la lumière du contexte international et de la prégnance de la menace terroriste en France, en particulier dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, a pu, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation estimer qu’étaient réunies les conditions, posées à l’article L. 228-1 précité du code de la sécurité intérieure, permettant de prendre à l’encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
M. Z, premier conseiller,
Mme W, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. Z
Le président,
Signé
C. X
Le greffier,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410319
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