Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mai 2026, n° 2603483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest portant retrait de son habilitation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2603018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… a été employé par la société GEPSA pour exercer des fonctions de technicien de maintenance au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Par une décision du 5 février 2026, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) Grand-Ouest lui a retiré son habilitation à intervenir au sein de cet établissement. Par une lettre du 13 mars 2026, la société GEPSA a prononcé son licenciement et la rupture du contrat de travail à effet immédiat. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 portant retrait de son habilitation à intervenir au sein du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que la décision attaquée a eu pour effet direct la perte de son emploi et de ses revenus et l’a ainsi placé dans une situation financière et personnelle compliquée. Toutefois, à l’appui de ses allégations, il n’apporte aucune pièce et aucune précision quant à sa situation actuelle et à la réalité des difficultés auxquelles il prétend faire face. En outre et surtout, il ressort des pièces qu’il produit que son employeur, la société GEPSA, a décidé de prononcer son licenciement au motif du retrait de son habilitation par le DISP Grand Ouest, mais également aux motifs suivants : non-respect des horaires de travail et retards multiples, non-respect des consignes de sécurité (oubli d’un outil en détention le 27 janvier 2026), non-respect des consignes de sécurité et de sûreté (départ de l’établissement avec les clés de la détention le 4 février 2026). S’il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution du retrait de son habilitation par le DISP Grand Ouest, la mesure ainsi sollicitée n’est pas, par elle-même, susceptible de remettre en cause le licenciement décidé par son employeur, licenciement à l’origine de la situation dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de circonstances de nature à justifier que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 puisse être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application de dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Terme
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Nom de famille ·
- Changement ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Paternité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Clerc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Notification ·
- Carte scolaire
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Débours ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Contrôle administratif ·
- Outre-mer ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Public ·
- Commission ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.