Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2507840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Boulogne-sur-Mer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, la commune de Boulogne-sur-Mer demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de toutes personnes et de tous les véhicules et biens occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées section BM n° 371 et 373, appartenant au domaine public communal, au besoin avec le concours de la force publique.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, la commune de Boulogne-sur-Mer déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Boulogne-sur-Mer a informé le tribunal que les occupants sans droit ni titre, installés avenue Louis David et allée Percier et Fontaine à Boulogne-sur-Mer, ont quitté les lieux et s’est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la commune de Boulogne-sur-Mer de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boulogne-sur-Mer.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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