Annulation 14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 14 nov. 2022, n° 2001648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2020 et le 13 août 2021, les communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin, représentées par leur maire en exercice, représentées par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 20867 du 27 janvier 2020 de la préfète d’Indre-et-Loire relatif à l’exploitation d’un élevage de vaches laitières par la SCEA Domaine de la Croix Morin au lieu-dit « Beaumène » sur le territoire de la commune de Courcoué portant autorisation environnementale pour un effectif de 550 animaux et la création d’un hangar de stockage de paille de 13 000 m3 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un intérêt à agir ;
— la SCEA Domaine de la Croix Morin ne présente pas des capacités techniques et financières suffisantes ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison des insuffisances de l’étude d’impact tenant à l’absence de description suffisante de l’état actuel de l’environnement, l’absence de prise en compte de l’unité de méthanisation, l’absence d’analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire/Bretagne, l’absence de description suffisante des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l’environnement et l’absence de description des mesures de substitution au projet de forage ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il ne prend pas en compte la réserve émise par le commissaire enquêteur en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 123-16 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être tenue du fait des modifications de faits importantes sur le projet en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement ;
— l’installation de méthanisation est connexe à l’installation d’élevage et aurait dû être prise en compte dans l’autorisation environnementale en application des dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté ne répond aucunement aux dangers et inconvénients que l’installation fait peser sur la commune de Courcoué en violation des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;
— elle ne prévoit pas de mesures de remise en état du site en violation de l’article
R. 181-43 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il autorise une augmentation de l’effectif de 350 à 550 vaches laitières mais refuse le projet de forage qui devait approvisionner en eau l’exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCEA Domaine de la Croix Morin qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A..,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Guillaumot, représentant les communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin, et de Mme A.., représentant la préfecture d’Indre-et-Loire.
Une note en délibéré présentée par Me Lepage, pour les communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin a été enregistrée le 21 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Domaine de la Croix Morin a déposé le 26 octobre 2018, une demande d’autorisation, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, en vue de la régularisation de l’effectif de son élevage, portant augmentation de son cheptel à 680 vaches laitières, la construction d’un hangar de stockage de paille de
13 000 m3 et la création d’un nouveau forage au Cénomanien. Par un arrêté du 27 janvier 2020, la préfète d’Indre-et-Loire a autorisé la SCEA Domaine de la Croix Morin à poursuivre l’exploitation de son élevage de vaches laitières et installations annexes pour un effectif de
550 vaches laitières et a autorisé la construction du hangar de stockage de paille. Par la présente requête, les communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin demandent l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2020 pris par la préfète d’Indre-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet, ainsi qu’aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II. L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la préfète d’Indre-et-Loire a, par un arrêté du 8 juillet 2019, procédé à l’enregistrement de l’augmentation de la capacité de l’usine de méthanisation exploitée par la SAS Biogaz la Croix Morin, distinct de l’arrêté du 20 janvier 2020 portant autorisation environnementale d’une exploitation de 550 vaches laitières et création d’un stockage de paille de 13 000 m3. Si deux entités juridiques différentes, la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz Croix Morin, gèrent l’installation d’élevage et l’installation de méthanisation, ces deux entités ont toutes deux M. A.. A.. en tant qu’exploitant et gérant principal, la demande d’autorisation environnementale mentionnant notamment expressément dans son paragraphe 2.2.4 intitulé « Autre projet en parallèle porté par M. A.. » le fait que celui-ci est aussi gérant de la SAS Biogaz Croix Morin, située également sur le site de Beaumène à Courcoué. Par ailleurs, ces deux installations présentent une connexité fonctionnelle étant entendu que l’installation d’élevage exploitée par la SCEA Domaine de la Croix Morin ne dispose pas de plan d’épandage en ce qu’elle exporte l’intégralité de ses effluents d’élevage vers le site de méthanisation exploité par la SAS Biogaz la Croix Morin. L’étude d’impact afférente à la demande d’autorisation environnementale de l’installation d’élevage de vaches laitières relève que le projet d’agrandissement de l’unité de méthanisation existante « est en cohérence avec l’augmentation de l’effectif des vaches laitières, puisque l’unité de méthanisation recevra les effluents produits par la SCEA » et en conclut qu’ « elle a donc besoin d’être agrandie pour s’adapter aux nouveaux volumes d’effluents ». En outre, les deux installations sont situées sur le même terrain d’assiette au lieu-dit « Beaumène » sur le territoire de la commune de Courcoué. Par ailleurs, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Centre Val de Loire a évoqué l’installation de méthanisation, dans son avis du 24 mai 2019, en recommandant que des précisions soient fournies sur les distances d’éloignement entre les bâtiments de stockage de paille, le méthanisateur exploité par la SAS Biogaz la Croix Morin et les stabulations supportant les panneaux photovoltaïques. Plus encore, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la demande d’autorisation de l’extension de l’installation d’élevage sous réserve expresse que l’unité de méthanisation soit en parfait état de marche et que la torchère fonctionne correctement. Par conséquent, il existe des liens forts entre ces deux installations et une proximité de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients résultant de l’activité soumise à autorisation. Par suite, l’autorisation en litige porte sur un dossier incomplet en ce qu’il n’intègre pas l’unité de méthanisation et méconnait donc les dispositions précitées de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
4. En second lieu, il résulte du dossier de demande d’autorisation environnementale que le gérant de l’exploitation de la SCEA Domaine de la Croix Morin utilise, pour la consommation en eau, un puits, le réseau public d’eau ainsi qu’un forage existant, dont il indique qu’il n’est plus adapté et n’est plus utilisé depuis 2016. Il est constant que l’augmentation de la capacité du cheptel de 200 animaux emporte un accroissement des besoins en eau, ce besoin étant estimé par l’exploitant, dans son courrier de réponse à l’avis de l’autorité environnementale, à 30 000 m3 par an. Il résulte de l’instruction que l’installation est raccordée au réseau public d’eau que l’exploitant indique utiliser pour le lavage des bâtiments ainsi que l’abreuvage des veaux, le puits existant ne servant que de façon marginale et l’ancien forage n’étant plus utilisé. Dans ces circonstances, la préfète, qui a refusé le projet de nouveau forage dans la nappe du Cénomanien, en estimant que celui-ci contrevenait aux dispositions du SDAGE Loire/Bretagne 2016/2021 ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, autoriser une augmentation de la capacité du cheptel de 200 animaux alors même que l’exploitant a indiqué avoir rencontré des problèmes sanitaires pour les animaux après avoir utilisé l’eau du réseau public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les communes, que l’arrêté du 20 janvier 2020 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2020 de la préfète d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux communes de Courcoué et de la Tour-Saint-Gelin, à la préfecture d’Indre-et-Loire, à la SCEA Domaine de la Croix Morin et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bailleul, conseillère
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
Anne-Laure A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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