Annulation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 juin 2023, n° 2100283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 4 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Mezzana l’a placée en autorisation spéciale d’absence à compter du 4 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 en tant qu’il suspend le versement de son régime indemnitaire ;
2°) d’enjoindre au président du SIVOM de Mezzana de lui verser une somme correspondant au régime indemnitaire qu’elle aurait dû percevoir lors de son placement en autorisation spéciale d’absence ;
3°) de condamner le SIVOM de Mezzana à lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est fondée sur la délibération du 28 février 2018 du conseil syndical du SIVOM de Mezzana relative à l’adoption du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expérience et de l’engagement professionnel et cette délibération n’a été transmise au contrôle de légalité que cinq mois après son édiction ;
— cette délibération est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du comité technique du centre de gestion ;
— elle n’a jamais été publiée ni affichée et n’a été transmise aux agents que le 25 janvier 2021 ;
— les arrêtés individuels portant sur l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ont été notifiés aux agents en avril 2018 soit trois mois avant que la délibération ne soit rendue exécutoire ;
— la suppression de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et l’impact sur le complément indemnitaire annuel ne sont précisés par aucun arrêté et aucune délibération ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— elle est entachée d’une discrimination ;
— elle a été placée du 11 mai 2020 au 9 juillet 2020 en autorisation spéciale d’absence et a continué à percevoir, lors de cette période, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020 n’a pas été impacté par ce placement en autorisation spéciale d’absence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2022 et le 22 avril 2022, le SIVOM de Mezzana, représenté par Me Celli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— elle est irrecevable en ce que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— la requérante n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation de préjudices subis par ses collègues ;
— la décision attaquée n’est pas fondée sur la délibération du conseil syndical du SIVOM de Mezzana du 28 février 2018 qui ne comprend aucune précision sur le sort du régime indemnitaire pour les agents placés en position d’autorisation spéciale d’absence et l’illégalité de l’arrêté attaqué ne saurait être utilement soulevée sur le fondement des irrégularités qui toucheraient cette délibération ;
— dans la mesure où la décision attaquée n’est pas une mesure d’application de la délibération du conseil syndical du SIVOM de Mezzana du 28 février 2018, ni de celle du 23 septembre 2019 en vigueur, cette délibération qui a, par ailleurs, acquis un caractère définitif, ne saurait être considérée comme étant irrégulière par voie d’exception ;
— il n’existe aucun texte portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique territoriale et l’institution de ce régime relève du choix des collectivités et établissements publics et en l’espèce le conseil syndical du SIVOM de Mezzana n’a pas décidé du sort des indemnités de l’agent en autorisation spéciale d’absence ;
— le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est lié à l’exercice effectif des fonctions or l’intéressée n’a plus exercé ses fonctions entre le 4 novembre 2020 et le 21 décembre 2020 ;
— l’absence de dispositions dans la délibération sur le maintien de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en cas d’autorisation spéciale d’absence traduit la volonté de l’organe délibérant du SIVOM de ne pas continuer à verser cette indemnité en l’absence de service effectif ;
— la requérante n’apporte pas la justification des inégalités de traitement dont elle aurait été victime ;
— elle n’avait pas le droit au maintien de ses indemnités et sa demande indemnitaire est donc infondée ;
— elle n’est pas fondée à demander le versement d’une somme correspondant à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en dehors de la période allant du 4 novembre 2020 au 31 décembre 2020 et elle ne soulève l’illégalité d’aucune autre décision qui porterait sur des périodes différentes ;
— elle ne justifie pas des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
— et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent technique territorial de 2ème classe au SIVOM de Mezzana et exerce les fonctions d’aide maternelle au sein du groupe scolaire de Mezzana. Par un arrêté du 1er avril 2018 de la présidente du SIVOM de Mezzana, l’intéressée s’est vu octroyer une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise mensuelle d’un montant de 228, 85 euros. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le président du SIVOM de Mezzana a placé Mme A en autorisation spéciale d’absence à compter du 4 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, avec versement de l’intégralité de son traitement d’activité comprenant le traitement indiciaire, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et la nouvelle bonification indiciaire. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il suspend le versement de son régime indemnitaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le SIVOM de Mezzana :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 7 janvier 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le 14 janvier 2021 à Mme A. Dans ces conditions, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2021, soit dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM de Mezzana doit être écartée.
4. En second lieu, si le SIVOM de Mezzana soutient que la décision attaquée est insusceptible de recours en ce qu’elle ne fait pas grief dès lors qu’elle ne comprend aucune mesure défavorable sur le sort du régime indemnitaire de Mme A et qu’elle ne prévoit pas expressément la suspension du versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, cet arrêté qui octroie à l’intéressée une autorisation spéciale d’absence à compter du 4 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et précise que pendant cette période, Mme A percevra l’intégralité de son traitement d’activité comprenant le traitement indiciaire, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et la nouvelle bonification indiciaire a, par ailleurs, nécessairement pour effet de ne pas maintenir le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise durant cette même période et fait ainsi grief à la requérante. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM de Mezzana doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 1 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret () ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale et établissement public de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
7. Si Mme A soutient que l’impact du placement en autorisation spéciale d’absence sur le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été versé au titre de l’année 2021 n’est précisé par aucun arrêté ou aucune délibération, il ne ressort pas des pièces du dossier que la baisse du complément indemnitaire annuel octroyé à l’intéressée au titre de l’année 2021 serait due à son placement en autorisation spéciale d’absence. Il ressort toutefois des pièces du dossier, s’agissant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, que la délibération du conseil syndical du SIVOM de Mezzana du 23 septembre 2019, en vigueur à la date de la décision attaquée, instaurant un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expérience et de l’engagement professionnel a précisé les modalités de maintien ou de suspension de l’indemnité en cause, en cas de placement en congé de maladie ordinaire, en cas de temps partiel, en cas d’accident de travail ou de trajet, en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie et en cas de congés annuels, congés pour maternité, paternité, accueil d’enfant ou adoption. Cette délibération n’a toutefois pas prévu les modalités d’attribution de cette indemnité en cas de placement en autorisation spéciale d’absence. Il s’ensuit que le SIVOM de Mezzana ne pouvait, par l’arrêté attaqué, suspendre le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise octroyée à Mme A par l’arrêté du 1er avril 2018 de la présidente du SIVOM, sans avoir déterminé par délibération les modalités de suspension de cette indemnité en cas de placement en autorisation d’absence.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque en tant qu’elle suspend le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au président du SIVOM de Mezzana de verser à Mme A une somme correspondant au régime indemnitaire non perçu lors du placement en autorisation spéciale d’absence. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. La requête de Mme A tend à la condamnation du SIVOM de Mezzana à lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Alors que le SIVOM de Mezzana lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux indemnitaire, Mme A ne justifie pas avoir adressé une réclamation à l’administration préalablement à la demande présentée au tribunal. Celle-ci n’a pas été régularisée en cours d’instance. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM de Mezzana doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le SIVOM de Mezzana au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SIVOM de Mezzana au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2021 du président du SIVOM de Mezzana est annulé en tant qu’il suspend le versement à Mme A de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SIVOM de Mezzana sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal à vocation multiple de Mezzana.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président,
M. Jan Martin, premier conseiller,
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
signé
P. MULLER
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
Le greffier,
signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN
2100283
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Code de justice administrative
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