Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2403416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 et un mémoire enregistré le 2 août 2024, ce dernier non communiqué, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire suisse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Mme C soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article R.222-3 du code de la route car elle a formé sa demande d’échange de permis de conduire dans le délai d’un an ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité, le 12 septembre 2023, l’échange de son permis de conduire suisse, délivré le 19 mars 2021, contre un titre français. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 14 février 2024 et, en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Mme C demande l’annulation de la décision du 26 janvier 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ».
3. L’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de départ de suisse produit par la requérante, que Mme C a quitté la Suisse pour s’installer en France le 21 août 2022. La résidence normale en France lui a donc été acquise à cette date et le délai d’un an ouvert à Mme C pour former sa demande d’échange de son permis de conduire a couru, soit jusqu’au 21 août 2023. La circonstance qu’elle aurait dans un premier temps habité dans une résidence vacances, avant de conclure un bail pour un logement le 30 novembre 2022 est sans incidence sur la date à laquelle elle a acquis sa résidence normale sur le territoire français au sens des dispositions précitées. Il est constant que sa demande a été enregistrée le 12 septembre 2023 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, soit après l’expiration du délai d’un an prévu par les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Si Mme C que les services de l’ANTS ne l’auraient pas correctement informé des délais pour déposer sa demande d’échange, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’autorité compétente n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route en estimant que la demande d’échange de permis présentée par Mme C était tardive et ce moyen doit être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2024 et du rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUXLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403416
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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