Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 24 déc. 2024, n° 2404997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B E demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Larrousse, représentant M. E, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Ont été également entendues les observations de M. E, assisté par téléphone de M. A, interprète en langue kurde sorani, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ d’Irak et sur ses craintes en cas de retour.
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 h 54, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant irakien né le 12 janvier 1995, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêt du 28 mars 2023 de la cour d’appel d’Angers, celui-ci a été notamment condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Alors qu’il était écroué au centre de détention de Val-de-Reuil et par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel M. E pourra être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire précitée. Par un jugement n° 2404168 du 6 novembre 2024, la magistrate désignée a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par une décision du 12 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée en rétention administrative par M. E. Par l’arrêté attaqué du 6 décembre 2024, le préfet de l’Eure avait décidé de maintenir ce dernier en rétention administrative le temps de l’instruction de cette demande.
2. En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. C F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, au titre des migrations et de l’intégration, les arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que la demande d’asile de M. E n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit en tout état de cause être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
6. M. E fait état de craintes en cas de retour en Irak en raison des représailles qu’il pourrait subir de la part de la famille d’une femme avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale en dehors du mariage. Les allégations, stéréotypées, de l’intéressé ne sont toutefois assorties d’aucun commencement de preuve et n’ont au demeurant pas pu être tenues pour établies par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 12 décembre 2024 statuant sur sa demande d’asile. Elles portent en outre sur des craintes distinctes, et tout autant non étayées, de celles évoquées dans le cadre de l’instance n° 2404168. Invité, par courrier du 7 octobre 2024, à présenter ses observations sur la fixation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire dont il fait l’objet, M. E s’était de surcroît borné à indiquer que " plus rien ne [l']attend « en Irak, sans faire état d’aucune desdites craintes. Enfin et par ailleurs, la demande d’asile de l’intéressé est intervenue près de deux ans après son arrivée en France. Incarcéré sur cette période entre le 25 novembre 2022 et le 3 décembre 2024, il n’allègue pas avoir souhaité déposer une telle demande alors qu’il était en détention, ni en avoir été empêché. Dans ces conditions, la demande d’asile de M. E doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de l’interdiction du territoire dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l' » erreur manifeste d’appréciation " doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de l’Eure doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J. DLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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