Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 2202408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 et un mémoire enregistré le 3 février 2023, Mme Evelyne Pereda, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 3 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de La Sauve-Majeure lui a infligé la sanction disciplinaire d’avertissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Sauve-Majeure une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle se borne à lui reprocher des « agissements graves et répétés » ; elle ne peut déterminer quels faits lui sont reprochés précisément au vu du rapport transmis au conseil de discipline ;
— la procédure est viciée car l’enquête administrative a été menée à charge, en méconnaissance du principe de loyauté ; pour preuve, l’ajout le 5 octobre 2021, soit un mois après l’enquête administrative et postérieurement à la séance du conseil de discipline, du témoignage de Mme B, parfaitement mensonger ou d’une agent en retraite depuis septembre 2017 ;
— bien que ne connaissant pas les motifs de la sanction, elle en conteste fermement la matérialité de sorte qu’il ne peut y avoir de faute et donc de sanction disciplinaire ; la commune entend la sanctionner, sans le dire, pour des faits de harcèlement moral mais ne justifie d’aucun faits précis, circonstanciés et objectifs, si bien que le conseil de discipline a exclu cette qualification et a estimé qu’il n’y avait pas lieu à sanction ; Mme C n’a étrangement pas été entendue dans le cadre de l’enquête administrative alors que sa plainte auprès du maire est à l’origine de la procédure disciplinaire ; aucune des accusations mensongères proférées par cette dernière ne résiste aux pièces versées au dossier.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2022 et le 2 juin 2023, la commune de La Sauve-Majeure, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à ce que Mme A soit condamnée aux dépens, en ce compris les droits de plaidoirie.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Noël, représentant Mme A,
— et les observations de Me Coudray, représentant la commune de La Sauve-Majeure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Evelyne Pereda, secrétaire de mairie depuis le mois de septembre 2010 au sein de la commune de La Sauve-Majeure, titulaire du grade d’attaché territorial, s’est vue infliger la sanction de l’avertissement par une lettre à caractère décisoire du 3 mars 2022 signée par le maire de la commune dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 quinquies la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
3. D’autre part, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
4. Le maire de la commune de La Sauve-Majeure a infligé la sanction d’avertissement à Mme A à raison d’agissements graves et répétés susceptibles d’entrainer, pour les agents placés hiérarchiquement sous son autorité qui les subissent, une dégradation des conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à leurs droits et à leur dignité et altérer leur santé physique et mentale. A l’exception de la mention explicite que ces faits sont constitutifs de harcèlement moral, la formulation retenue dans la décision de sanction est identique à celle portée à la connaissance de Mme A dans la lettre lui notifiant l’ouverture de la procédure disciplinaire ainsi que dans le rapport disciplinaire destiné au conseil de discipline saisi qui, au demeurant, a estimé le 24 janvier 2022 qu’il n’y avait pas lieu à sanction. Dans ces conditions, le maire doit être regardé comme ayant sanctionné Mme A pour avoir commis des faits répondant à la définition légale du harcèlement moral rappelée au point 2.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2021, Mme C, agent administratif au sein des effectifs de la commune de la Sauve-Majeure, a dénoncé à son employeur des faits qu’elle impute à Mme A et l’ayant conduit à un arrêt de travail. Elle articule ses griefs autour de cinq thèmes : « dossier de subvention CAF – extension du périscolaire », « dossier de subvention plan d’aide CNL » (centre national du livre), « droits du salarié : demande de solde de congés 2020 et 2021, heures de récupération, formation évolution de carrière, emploi du temps », « dossier suivi pédagogique enfant », « opinions personnelles et politiques, pression hiérarchique ». Si elle y décrit des faits parfois circonstanciés, aucun des faits dénoncés n’est accompagné de pièce les étayant alors même qu’ils se seraient déroulés sur une période récente, entre les mois de septembre 2020 et juin 2021. Surtout, Mme C mentionne des échanges de courriels sur le thème des droits du salarié, censés démontrer la grande versatilité du comportement de Mme A sans que la commune n’en produise aucun. En revanche, Mme A produit des échanges de courriels sur une demande de congé formulée par Mme C. Leur contenu révèle que Mme A n’a fait que vérifier, à raison, avec une patience certaine, le nombre de jours de congés que Mme C souhaitait poser. Ce faisant, elle n’a nullement excédé les attributions d’un responsable de service. Quel que soit le thème dénoncé par Mme C, il ne ressort pas des courriels versés aux débats adressés par Mme A que la première aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique à l’égard de la seconde. Dans le courriel en date du 29 juin 2021, elle a en particulier expliqué pour quels motifs elle estimait que la note transmise par Mme C afin d’établir la demande de subvention auprès de la CAF devait être retravaillée, et selon quels axes. A supposer que Mme A ait demandé à Mme C de compléter le dossier de subvention à la CAF en dépit d’une instruction contraire du maire, cela ne constitue pas un agissement grave à l’endroit des agents placés sous son autorité hiérarchique. Par ailleurs, les évaluations de Mme C établies par Mme A révèlent que la secrétaire de mairie appréciait la qualité du travail effectué par l’agent. En outre, alors que les faits dénoncés par Mme C sont d’une particulière gravité, qu’elle a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait porté plainte.
6. Parmi les autres agents ayant témoigné à l’encontre de Mme A dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la commune, les termes employés sont très forts mais aucune date n’est indiquée pour les faits dénoncés. Alors que les récits décrivent de graves comportements perdurant parfois depuis plusieurs années, ils n’ont fait l’objet d’aucun signalement et ne sont accompagnés d’aucun commencement de preuve. La circonstance que plusieurs agents n’apprécient ni la personnalité ni le caractère de Mme A n’implique pas que celle-ci aurait commis des faits dans sa pratique managériale qui seraient de nature fautive.
7. Dans ces conditions, la matérialité des faits imputés à Mme A n’est pas établie par la commune de La Sauve-Majeure. Partant, ces faits ne sauraient constituer une faute disciplinaire.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de La Sauve-Majeure a infligé la sanction d’avertissement à Mme A doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Sauve-Majeure au profit de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les conclusions présentées sur leur fondement par la commune de La Sauve-Majeure à l’encontre de la requérante soient accueillies.
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
12. Les droits de plaidoirie ne constituent pas des dépens au sens de ces dispositions. La commune de La Sauve-Majeure ne justifie pas avoir engagé des dépens dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de La Sauve-Majeure en date du 3 mars 2022 infligeant la sanction d’avertissement à Mme A est annulée.
Article 2 : La commune de La Sauve-Majeure versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Sauve-Majeure sur le fondement de dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Evelyne Pereda et à la commune de La Sauve-Majeure.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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